Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c373
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 novembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inobservation du délai de deux mois prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que la société SCIAR fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 1 bis du contrat de travail, selon lequel le salarié devait réaliser un chiffre d'affaires net hors taxes mensuel de 200 000 francs pour 60 clients potentiels indiqués par la société SCIAR, imposait à cette dernière de fournir au moins 60 clients potentiels à M. X..., a dénaturé la clause qui n'a été insérée au contrat que pour imposer et vérifier les résultats du salarié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCIAR, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de technicien-commercial le 2 mars 1995 par la société SCIAR, a été licencié par lettre du 23 août 1995 pour le motif suivant: "fermeture de l'agence de Limoges et refus de votre part d'exercer votre fonction sur l'agence de Tours" , Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 novembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inobservation du délai de deux mois prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif économique ou de changement technologique ayant présidé à la fermeture de l'agence de Limoges et que, de surcroît, l'employeur ne pouvait invoquer comme cause de licenciement le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, dans la mesure où le licenciement est intervenu avant expiration du délai prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société SCIAR fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 1 bis du contrat de travail, selon lequel le salarié devait réaliser un chiffre d'affaires net hors taxes mensuel de 200 000 francs pour 60 clients potentiels indiqués par la société SCIAR, imposait à cette dernière de fournir au moins 60 clients potentiels à M. X..., a dénaturé la clause qui n'a été insérée au contrat que pour imposer et vérifier les résultats du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que le contrat de travail prévoyait une rémunération du salarié composée pour partie d'un salaire fixe, pour partie d'une commission de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par ses soins et d'une prime d'un maximum de 5 % du même chiffre d'affaires, qu'obligation était faite au salarié de réaliser un chiffre d'affaires minimum et de consacrer tout son temps et toute son activité au service de la société SCIAR et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de lui fournir les éléments permettant la réalisation de sa prestation de travail dont dépendait sa rémunération, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCIAR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel