Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c374
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 novembre 1998) d'avoir fait droit à sa demande alors, selon le moyen : 1 ) la simple référence aux pièces versées aux débats sans que celles-ci aient été énoncées et analysées - fut-ce de façon succinte - ne caractérise pas une motivation au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 ) l'employeur insistait sur le fait que pour prétendre au statut de cadre, le VRP doit répondre à l'un au moins des trois critères définis par l'article 4 de la convention collective des cadres du 14 novembre 1947 ; que le contrat de travail qui constitue la loi des parties ne précise pas que Mme X... aurait eu la qualité de cadre ; que bien au contraire son contrat de travail précise en son article 4 que "l'activité de Mme X... sera contrôlée par la direction commerciale qui pourra se faire réprésenter par un directeur régional" ; que par ailleurs et dans le droit fil des précédentes observations, les tâches accomplies par Mme X... ne correspondent pas devantage au statut de cadre puisque cette dernière a exercé son activité de VRP à titre principal et ses fonctions successives de chef d'équipe et de moniteur à titre accessoire, l'activité de la susnommée devant être contrôlée par la direction commerciale, ce qui fait ressortir qu'elle n'avait ni initiatives, ni responsabilités, et encore moins une quelconque délégation de pouvoirs ; qu'aux termes de l'article 89 de son contrat de travail, la salariée était totalement tributaire de la direction dont elle devait suivre les directives qui lui étaient données ; que s'agissant des fonctions exercées en qualité de chef d'équipe ou de moniteur, elles ne conféraient pas davantage de pouvoirs spécifiques à Mme X... susceptibles de caractériser les responsabilités nécesaires pour bénéficier du statut de cadre ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette démonstration rigoureuse et en se contentant d'une motivation lapidaire et inopérante, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la société faisait valoir que l'intimée n'avait ni la qualification technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise et n'exerçait pas davantage de fonctions requérant la mise en oeuvre des connaisances acquises, et ce que ce soit dans le cadre du poste de chef d'équipe ou dans celui de moniteur, en sorte qu'en fait, la salariée ne répondait à aucun des trois critères définis à l'article 4 de la convention collective du 14 mars 1997, elle n'exerçait aucun commandement sur d'autres représentants et son rôle, comme précisé à l'article 2 des avenants au contrat de travail, était seulement de "coordonner et distribuer le travail de ses équipiers, former les nouveaux qui pourraient lui être confiés et prêter main forte à ceux qui se trouvent en difficulté" ; qu'il ressortait encore d'un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Saint-Denis que Mme X... a exercé ses fonctions de chef d'équipe, puis de moniteur, sous la responsabilité de son chef d'agence M. Y..., lequel s'est vu refuser par un arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 1997 la qualité de cadre ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation essentielle assortie de données objectives de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions Martinsart, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Eliette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Editions Martinsart, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., recrutée en 1986 par la société Editions Martinsart, en qualité de représentant et nommée moniteur en 1990, a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'elle avait la qualité de cadre ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 novembre 1998) d'avoir fait droit à sa demande alors, selon le moyen : 1 ) la simple référence aux pièces versées aux débats sans que celles-ci aient été énoncées et analysées - fut-ce de façon succinte - ne caractérise pas une motivation au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 ) l'employeur insistait sur le fait que pour prétendre au statut de cadre, le VRP doit répondre à l'un au moins des trois critères définis par l'article 4 de la convention collective des cadres du 14 novembre 1947 ; que le contrat de travail qui constitue la loi des parties ne précise pas que Mme X... aurait eu la qualité de cadre ; que bien au contraire son contrat de travail précise en son article 4 que "l'activité de Mme X... sera contrôlée par la direction commerciale qui pourra se faire réprésenter par un directeur régional" ; que par ailleurs et dans le droit fil des précédentes observations, les tâches accomplies par Mme X... ne correspondent pas devantage au statut de cadre puisque cette dernière a exercé son activité de VRP à titre principal et ses fonctions successives de chef d'équipe et de moniteur à titre accessoire, l'activité de la susnommée devant être contrôlée par la direction commerciale, ce qui fait ressortir qu'elle n'avait ni initiatives, ni responsabilités, et encore moins une quelconque délégation de pouvoirs ; qu'aux termes de l'article 89 de son contrat de travail, la salariée était totalement tributaire de la direction dont elle devait suivre les directives qui lui étaient données ; que s'agissant des fonctions exercées en qualité de chef d'équipe ou de moniteur, elles ne conféraient pas davantage de pouvoirs spécifiques à Mme X... susceptibles de caractériser les responsabilités nécesaires pour bénéficier du statut de cadre ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette démonstration rigoureuse et en se contentant d'une motivation lapidaire et inopérante, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la société faisait valoir que l'intimée n'avait ni la qualification technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise et n'exerçait pas davantage de fonctions requérant la mise en oeuvre des connaisances acquises, et ce que ce soit dans le cadre du poste de chef d'équipe ou dans celui de moniteur, en sorte qu'en fait, la salariée ne répondait à aucun des trois critères définis à l'article 4 de la convention collective du 14 mars 1997, elle n'exerçait aucun commandement sur d'autres représentants et son rôle, comme précisé à l'article 2 des avenants au contrat de travail, était seulement de "coordonner et distribuer le travail de ses équipiers, former les nouveaux qui pourraient lui être confiés et prêter main forte à ceux qui se trouvent en difficulté" ; qu'il ressortait encore d'un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Saint-Denis que Mme X... a exercé ses fonctions de chef d'équipe, puis de moniteur, sous la responsabilité de son chef d'agence M. Y..., lequel s'est vu refuser par un arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 1997 la qualité de cadre ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation essentielle assortie de données objectives de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à un autre arrêt de la même cour d'appel rendu dans un litige n'opposant pas les mêmes parties ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme X..., travaillant pour un seul employeur, exerçait par application de son contrat de travail, un commandement sur d'autres représentants, a pu décider que l'intéressée avait la qualité de cadre au sens de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Martinsart aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a0cd5801467740c374
Données disponibles
- Texte intégral