Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c375
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief aux arrêts attaqués (Besançon, 2 décembre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des paragraphes I et II de l'article 22 de la loi 91-1 du 3 janvier 1991 que constitue une présomption de salariat, le défaut d'inscription d'une personne qui effectue le portage à domicile de journaux au Conseil supérieur des messageries de presse ; qu'ainsi en considérant qu'il incombait aux intéressés de rapporter la preuve de leur qualité de salarié sans rechercher si ceux-ci étaient inscrits audit Conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 99-40.585 formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° K 99-40.586 formé par Mme Corinne A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale) au profit de M. Gilles Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 99-40.585 et n° K 99-40.586 : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que le 10 janvier 1992 M. Z..., qui exerce l'activité de diffuseur de presse, a conclu un mandat verbal avec M. Y... et Mme X... conférant à ces derniers la qualité de vendeur colporteur de presse ; que M. Z... ayant décidé de mettre un terme à cette collaboration, M. Y... et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié ; Attendu que M. Y... et Mme X... font grief aux arrêts attaqués (Besançon, 2 décembre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des paragraphes I et II de l'article 22 de la loi 91-1 du 3 janvier 1991 que constitue une présomption de salariat, le défaut d'inscription d'une personne qui effectue le portage à domicile de journaux au Conseil supérieur des messageries de presse ; qu'ainsi en considérant qu'il incombait aux intéressés de rapporter la preuve de leur qualité de salarié sans rechercher si ceux-ci étaient inscrits audit Conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant constaté que M. Y... et Mme X... exerçaient leur activité dans les conditions mentionnées par les dispositions de la loi 31-1 du 3 janvier 1991 concernant les mandataires commissionnaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel