Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c376
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en reconstitution de carrière et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur doit exercer ses prérogatives de nomination dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables ; qu'en l'espèce, les articles 31 à 33 de la convention collective prévoient que l'avancement des salariés s'effectue dans le cadre d'un tableau d'avancement et/ou de promotion établi chaque année compte tenu des notes attribuées par la direction en fonction des appréciations des supérieurs hiérarchiques ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Mme X..., si le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône avait respecté cette procédure ou si, au contraire, il s'était déterminé de façon purement discrétionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.122-3 du Code de la sécurité sociale, 31 à 33 de la convention collective applicable ; 2 / qu'en ne précisant pas les attributions exactes de Mme X... et les tâches effectivement exercées par celle-ci pour déterminer la classification applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant Château Saint-Jacques, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale et civile), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 13 août 1973, par la CAF des Bouches-du-Rhône en qualité de conseillère en économie sociale et familiale, au niveau 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, niveau devenu 56 à la suite d'un protocole d'accord ; qu'estimant que l'obtention des diplômes requis pour un niveau supérieur de qualification lui donnait droit à une qualification supérieure, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de reconstitution de carrière ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en reconstitution de carrière et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur doit exercer ses prérogatives de nomination dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables ; qu'en l'espèce, les articles 31 à 33 de la convention collective prévoient que l'avancement des salariés s'effectue dans le cadre d'un tableau d'avancement et/ou de promotion établi chaque année compte tenu des notes attribuées par la direction en fonction des appréciations des supérieurs hiérarchiques ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Mme X..., si le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône avait respecté cette procédure ou si, au contraire, il s'était déterminé de façon purement discrétionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.122-3 du Code de la sécurité sociale, 31 à 33 de la convention collective applicable ; 2 / qu'en ne précisant pas les attributions exactes de Mme X... et les tâches effectivement exercées par celle-ci pour déterminer la classification applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas contrevenu aux dispositions conventionnelles qui ne l'obligeaient pas à classer Mme X... à un niveau supérieur en raison de l'obtention de diplômes, et qui a fondé sa décision sur les fonctions réellement exercées par la salariée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que sa classification correspondait à ses compétences ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiale des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a0cd5801467740c376
Données disponibles
- Texte intégral