Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c377
- Date
- 28 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de mutation, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4, 12, 16 et 30 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Sur les quatre derniers moyens réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'un complément de prime de bilan 1991, en violation des articles 1134 du Code civil, 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 30 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-42 et L. 461-1 du Code du travail, L. 133-5-4 et L. 140-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MMe Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché en 1976 par la Société marseillaise de crédit (SMC) en qualité de cadre juridique ; qu'il a été licencié le 23 janvier 1992 et qu'une transaction a été signée entre les parties le même jour ; qu'estimant que des primes non comprises dans la transaction lui restaient dues, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de mutation, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4, 12, 16 et 30 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que la prime de mutation avait été instituée en novembre 1989 pour les personnels mutés du groupe d'Orange sur proposition de la direction et à compter de cette date et, d'autre part, que M. X... avait été détaché à Marseille, sur sa demande réitérée, le 16 août 1988, puis définitivement muté le 2 mai 1989, soit avant l'instauration de la prime, a exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la prime litigieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les quatre derniers moyens réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'un complément de prime de bilan 1991, en violation des articles 1134 du Code civil, 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 30 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-42 et L. 461-1 du Code du travail, L. 133-5-4 et L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la prime de bilan prévue par l'accord d'établissement du 1er janvier 1973 instituait un minimum qui s'imposait à l'employeur, tout versement supérieur à ce minimum était laissé à la seule appréciation de l'employeur en fonction notamment des efforts individuels consentis par les salariés ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le minimum obligatoire avait été versé ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel