Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c379
- Date
- 28 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 99-40.637 formé par l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France (ASNIF), devenue le syndicat indépendant des employés des entreprises de travail temporaire (le SEPT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 839 rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Mohamed A..., demeurant ..., 2 / de la société France Bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Sébastien Z..., demeurant 8, boulevard Armée des Alpes, 06300 Nice, 4 / de Mme Claire Y... B..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Z 99-40.737 formé par l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France (ASNIF), devenue le syndicat indépendant des employés des entreprises de travail temporaire (le SEPT), en cassation d'un arrêt n° 838 rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Mongi X..., demeurant ..., 2 / de M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trageba, demeurant ..., 3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Di B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-40.637 et Z 99-40.737 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France (ASNIF) a formé tierce opposition à l'encontre de deux arrêts rendus le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans des affaires opposant, d'une part, M. A... à la société France Bois, Mme Di B... et M. Z..., et, d'autre part, M. X... à M. C..., ès qualités de liquidateur de la société Trageba et l'AGS CGEA ; Attendu que, pour rejeter les tierces oppositions, les arrêts attaqués énoncent que l'ASNIF ne s'est pas présentée à l'audience, et que le syndicat des employés des entreprises de travail temporaire n'a pas qualité pour soutenir des tierces oppositions dont il n'est pas l'auteur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, le syndicat des employés des entreprises de travail temporaire venait aux droits de l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, les causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA