Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c37c
- Date
- 25 avril 2001
communaute europeenneagricultureorganisation commune des marchéschouxfleurscotisations dues par les producteurs
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet), dont le siège est ..., 2 / Mme Jocelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ensemble l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 24 juin 1994 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le Cerafel) a assigné Mme X..., producteur de choux-fleurs destinés à la transformation, en paiement des cotisations dues, selon le Cerafel, pour l'année 1994 ; que l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (l'Unilet) est intervenue à l'instance au soutien des prétentions de Mme X..., laquelle invoque l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 24 juin 1994 ayant autorisé le Cerafel à percevoir des cotisations auprès des producteurs de choux-fleurs qui ne sont pas adhérents à ce Comité, en application de l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, lequel arrêté exclut toutefois expressément de l'obligation de cotiser les producteurs de choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande du Cerafel au motif que, du fait de l'extension des règles de production de ce comité, les cotisations étaient également dues à raison des choux-fleurs destinés au marché de la transformation industrielle ; Attendu que, saisie par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 13 juillet 2000, a dit pour droit que l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement du Conseil des Communautés européennes précité doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un Etat membre a fait application du paragraphe 1 de cette disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à cette organisation, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais, mais à la transformation industrielle ; Attendu dès lors qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ainsi que celle de l'Union national interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- communaute europeenne
Référence
613723a0cd5801467740c37c
Données disponibles
- Texte intégral