Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c37f
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1998), qu'après avoir indemnisé la société Megafish, destinataire de conteneurs de crevettes avariées, les assureurs ont assigné le transporteur, la société Transoceanic Suisse (Transoceanic) et la société Transfroid aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 369 615,16 francs ; que la société Transoceanic a appelé en garantie la société Transfroid ; que, par jugement du 12 février 1993, le Tribunal a condamné la société Transoceanic à payer aux assureurs la somme réclamée et la société Transfroid à la garantir ; que les deux sociétés ont relevé appel du jugement ; que la liquidation judiciaire de la société Transfroid a été prononcée le 8 juillet 1996, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société Transoceanic a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, le 8 novembre 1996 ; que, par ordonnance du 20 mai 1997, le juge-commissaire a dit que la société Transoceanic "sera relevée de la forclusion encourue et qu'elle devra produire au passif" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu que la société Transoceanic fait grief à l'arrêt d'avoir affirmé qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Transfroid et d'avoir déclaré cette créance éteinte, d'avoir en conséquence déclaré les appels en garantie, formés contre la compagnie d'assurances Commercial Union et M. Z..., ès qualités, sans objet, alors, selon le moyen : 1 / que seules les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la société Transoceanic a été relevée de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire, le 20 mai 1997 ne pouvait déclarer néanmoins la créance éteinte sans violer l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'instance d'appel interrompue par l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur est régulièrement reprise dès lors que le créancier justifie, soit d'une déclaration de créance régulière, soit du bénéfice d'un relevé de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en déclarant éteinte la créance de la société Transoceanic, bien que celle-ci ait justifiée avoir été relevée de la forclusion encourue, au lieu d'en constater l'existence et d'en fixer le montant au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société Transfroid, a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société helvétique Transoceanic Suisse au siège Nautilus line, société anonyme d'armement et de transports maritimes, dont le siège est à Collonge Bellerive, Genève (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Transfroid, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Mireille Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Transfroid, 3 / de la société Ras France, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société L'Alsacienne, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM) 1879 Chazyr, dont le siège est Paseo de la Castellana 100, Madrid (Espagne), 6 / du Centro hispano aseguardores y rezasguradores, dont le siège est Afd Vomachten B 417 Postbus, 2072 HB Utrecht (Pays-Bas), 7 / de la société Amev, Schadeversekering NV, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie La Réunion européenne Unat, dont le siège est Seefeldstrasse 123, case postale 8034, Zurich (Suisse), 9 / de la société Alpina, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de la société Assucom NV, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), dont le siège est Lombardenvest 34, boîte 3, 2000 Anvers (Pays-Bas), 12 / de la société Borbas, société anonyme, dont le siège est ..., Cedex 43, 92076 Paris La Défense, 13 / de la société La Préservatrice foncière assurances (PFA) IARD, dont le siège est 9, via Fieschi, 16121 Gênes (Italie), 14 / de la société Guardian Royal Exchange assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., 15 / de la société Italia assurances, société anonyme, dont le siège est 9, via Fieschi, 16121 Gênes (Italie), 16 / de la société Languedoc, société anonyme, dont le siège est ..., 17 / des Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD, dont le siège est ..., 18 / de la société Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accident, société anonyme, dont le siège est ..., 19 / de la compagnie Navigation et Transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, 20 / de la société Zurich, société anonyme, dont le siège est Mythenquai 2, 8002 Zurich (Suisse), 21 / de la compagnie Via assurances IARD, dont le siège est ..., 22 / de la société Assurances générales de France (AGF) IARD, société anonyme, dont le siège est ..., 23 / de la société Norwich Union fire insurance society limited, société anonyme, dont le siège est SA Norwich Union House, 51/54, Fenchurch street, Londres (Angleterre), 24 / de la société Commercial Union IARD, dont le siège est ..., 25 / de la société Bensa, dont le siège est ... Fidelity, 13002 Marseille, 26 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Ateliers JB Bensa, 27 / du Groupe des assurances nationales (GAN) (assureur de la société anonyme Ateliers JB Bensa), dont le siège est 2, ruePillet Will, 75448 Paris Cedex 09, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société helvétique Transoceanic Suisse, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Alfred X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Ras France, L'Alsacienne, de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM) 1879 Chazyr, du Centro hispano aseguardores y rezasguradores, des sociétés Amev, La Réunion européenne Unat, Alpina, Assucom NV, Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), Borbas, La Préservatrice foncière assurances (PFA) IARD, Guardian Royal Exchange assurances IARD, Italia assurances, Languedoc, Les Mutuelles du Mans (MMA) assurances IARD, Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accident, Navigation et transports, Zurich, Via assurances IARD, Les Assurances générales de France (AGF) IARD et Norwich Union fire insurance limited, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Transfroid et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Transoceanic Suisse de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre la société Ras, la société L'Alsacienne, la Caisse industrielle d'assurances mutuelles, le Centre hispano aseguardores y rezasguradores, la société Amev, la compagnie La Réunion européenne Unat, la société Alpina, la société Assucom NV, la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), la société Borbas, la société La Préservatrice foncière assurances (PFA) IARD, la société Guardian Royal Exchange assurances IARD, la société Italia assurances, la société Languedoc, les Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD, le Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accident, la compagnie Navigation et transports, la société Zurich, la compagnie Via assurances IARD, les Assurances générales de France (AGF) IARD et la société Norwich Union fire insurance limited ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1998), qu'après avoir indemnisé la société Megafish, destinataire de conteneurs de crevettes avariées, les assureurs ont assigné le transporteur, la société Transoceanic Suisse (Transoceanic) et la société Transfroid aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 369 615,16 francs ; que la société Transoceanic a appelé en garantie la société Transfroid ; que, par jugement du 12 février 1993, le Tribunal a condamné la société Transoceanic à payer aux assureurs la somme réclamée et la société Transfroid à la garantir ; que les deux sociétés ont relevé appel du jugement ; que la liquidation judiciaire de la société Transfroid a été prononcée le 8 juillet 1996, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société Transoceanic a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, le 8 novembre 1996 ; que, par ordonnance du 20 mai 1997, le juge-commissaire a dit que la société Transoceanic "sera relevée de la forclusion encourue et qu'elle devra produire au passif" ; Attendu que la société Transoceanic fait grief à l'arrêt d'avoir affirmé qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Transfroid et d'avoir déclaré cette créance éteinte, d'avoir en conséquence déclaré les appels en garantie, formés contre la compagnie d'assurances Commercial Union et M. Z..., ès qualités, sans objet, alors, selon le moyen : 1 / que seules les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la société Transoceanic a été relevée de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire, le 20 mai 1997 ne pouvait déclarer néanmoins la créance éteinte sans violer l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'instance d'appel interrompue par l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur est régulièrement reprise dès lors que le créancier justifie, soit d'une déclaration de créance régulière, soit du bénéfice d'un relevé de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en déclarant éteinte la créance de la société Transoceanic, bien que celle-ci ait justifiée avoir été relevée de la forclusion encourue, au lieu d'en constater l'existence et d'en fixer le montant au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société Transfroid, a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, ayant à apprécier si les conditions de reprise de l'instance en cours étaient réunies, retient que la société Transoceanic n'a pas justifié avoir déclaré sa créance postérieurement à l'ordonnance l'ayant relevée de la forclusion comme cette ordonnance l'invitait à le faire et que sa créance est éteinte en application des dispositions de l'article 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transoceanic Suisse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette les demandes de la société Ras France, de la société L'Alsacienne, de la Caisse industrielle d'assurances mutuelle (CIAM) 1879 Chazyr, du Centro hispano aseguardores y rezasguradores, de la société Amev, de la compagnie La Réunion européenne Unat, de la société Alpina, de la société Assucom NV, de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), de la société Borbas, de la société La Préservatrice foncière assurances (PFA) IARD, de la société Guardian Royal Exchange assurances IARD, de la société Italia assurances, de la société Languedoc, des Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD, de la société Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accident, de la compagnie Navigation et transports, de la société Zurich, de la compagnie Via assurances IARD, des Assurances générales de France (AGF) IARD, de la société Norwich Union fire insurance limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c37f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel