Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c380
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1998), que la société Total, compagnie de raffinage et de distribution (société Total) a confié à la société Grand Z... l'exploitation de deux stations-service en qualité de mandataire ducroire pour la distribution des hydrocarbures et autres services d'énergie et en qualité de sous-locataire-gérant pour les autres activités ; que la société Total a également conclu avec cette société un contrat de franchisage pour l'exploitation d'un magasin à l'enseigne "Total" sur le site de l'une des stations-service ; que la société Grand Z... ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur et Mme Z..., co-gérante de la société, ont assigné la société Total en annulation des conventions pour indétermination de prix et en réparation de leur préjudice ; que le tribunal a condamné la société Total à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, au liquidateur de la société Grand Z... et a rejeté les autres demandes ; que la société Total et Mme Z... ont fait appel du jugement ; que M. Z..., co-gérant de la société Grand Z..., est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de la société Total à réparer son préjudice ; Attendu que les époux Z..., la société Grand Z... et son liquidateur (les consorts Z...) reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que la quantité de carburant vendue, dont dépendait la rémunération du mandataire, était au moins en partie fonction du prix de vente, lequel était unilatéralement fixé par la société Total ; que les premiers juges avaient relevé que le prix du carburant apparaissait effectivement élevé eu égard au secteur géographique et avait eu un rôle négatif dans l'exploitation par la société Grand Z... des stations-service ; que les consorts Z... faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel que les prix fixés par la société Total sont parmi les plus élevés du secteur commercial géographique, ce qui freine inévitablement la progression des ventes devant la concurrence des grandes surfaces ; qu'en se bornant cependant à affirmer qu'il ne serait pas allégué que la société Total ait abusé de son droit de fixer unilatéralement le prix, sans rechercher si le fournisseur n'avait pas effectivement commis un abus dans la fixation du prix donnant lieu à indemnisation, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les conclusions des consorts Z... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et d'autre part, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Danièle Z..., demeurant route nationale 552, 13115 Saint-Paul-les-Durance, 2 / de la société Grand Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Dominique Y..., ès qualités de liquidateur de la société Le Grand Z..., en remplacement de M. X..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant route nationale 552, 13115 Saint-Paul-les-Durance, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Total, compagnie de raffinage et de distribution, société anonyme, domiciliée au siège, Tour Total, 24, cours Michelet, 92800 Puteaux et à sa Direction régionale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., de la SARL Grand Z..., de M. Y..., ès qualités et de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1998), que la société Total, compagnie de raffinage et de distribution (société Total) a confié à la société Grand Z... l'exploitation de deux stations-service en qualité de mandataire ducroire pour la distribution des hydrocarbures et autres services d'énergie et en qualité de sous-locataire-gérant pour les autres activités ; que la société Total a également conclu avec cette société un contrat de franchisage pour l'exploitation d'un magasin à l'enseigne "Total" sur le site de l'une des stations-service ; que la société Grand Z... ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur et Mme Z..., co-gérante de la société, ont assigné la société Total en annulation des conventions pour indétermination de prix et en réparation de leur préjudice ; que le tribunal a condamné la société Total à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, au liquidateur de la société Grand Z... et a rejeté les autres demandes ; que la société Total et Mme Z... ont fait appel du jugement ; que M. Z..., co-gérant de la société Grand Z..., est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de la société Total à réparer son préjudice ; Attendu que les époux Z..., la société Grand Z... et son liquidateur (les consorts Z...) reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que la quantité de carburant vendue, dont dépendait la rémunération du mandataire, était au moins en partie fonction du prix de vente, lequel était unilatéralement fixé par la société Total ; que les premiers juges avaient relevé que le prix du carburant apparaissait effectivement élevé eu égard au secteur géographique et avait eu un rôle négatif dans l'exploitation par la société Grand Z... des stations-service ; que les consorts Z... faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel que les prix fixés par la société Total sont parmi les plus élevés du secteur commercial géographique, ce qui freine inévitablement la progression des ventes devant la concurrence des grandes surfaces ; qu'en se bornant cependant à affirmer qu'il ne serait pas allégué que la société Total ait abusé de son droit de fixer unilatéralement le prix, sans rechercher si le fournisseur n'avait pas effectivement commis un abus dans la fixation du prix donnant lieu à indemnisation, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les conclusions des consorts Z... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et d'autre part, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que les consorts Z... aient prétendu que la société Total avait commis un abus dans la fixation du prix donnant lieu à indemnisation ; que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions en constatant que ce moyen n'avait pas été soutenu, n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., la société Grand Z..., M. Y... ès qualités et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel