Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c382
- Date
- 3 avril 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995), rendu en matière de référé, que le 12 novembre 1992, les époux X... ont reconnu devoir à M. Y... la somme de 200 000 francs portant intérêts au taux de 15 % l'an et se sont engagés à rembourser cette somme, au plus tard le 1er septembre 1993, par la remise de 2 000 actions de la société Rotopresse France ou, à défaut, par le versement du principal et des intérêts ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Rotopresse France en janvier 1993, M. Y..., faute d'obtenir le remboursement du prêt, a demandé au juge des référés de condamner les époux X... à lui payer, à titre de provision, une somme de 230 000 francs ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation de payer la somme de 200 000 francs en numéraire n'était pas sérieusement contestable dès lors que les parties avaient prévu, non pas le paiement d'une somme d'argent, mais la remise de 2 000 actions de la société Rotopresse France d'une valeur nominale de 100 francs, les juges du fond, statuant en référé, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique X..., 2 / Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. Michel Y..., demeurant le Moulin du Petit Sacq, 27240 Le Sacq, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995), rendu en matière de référé, que le 12 novembre 1992, les époux X... ont reconnu devoir à M. Y... la somme de 200 000 francs portant intérêts au taux de 15 % l'an et se sont engagés à rembourser cette somme, au plus tard le 1er septembre 1993, par la remise de 2 000 actions de la société Rotopresse France ou, à défaut, par le versement du principal et des intérêts ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Rotopresse France en janvier 1993, M. Y..., faute d'obtenir le remboursement du prêt, a demandé au juge des référés de condamner les époux X... à lui payer, à titre de provision, une somme de 230 000 francs ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation de payer la somme de 200 000 francs en numéraire n'était pas sérieusement contestable dès lors que les parties avaient prévu, non pas le paiement d'une somme d'argent, mais la remise de 2 000 actions de la société Rotopresse France d'une valeur nominale de 100 francs, les juges du fond, statuant en référé, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Rotopresse France le remboursement du principal de la dette ne pouvait se faire par la remise d'actions de cette société, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel