Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c384
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 167 694 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trans Bugey, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Garage de Lyon, dont le siège est zone industrielle Saint-Jean-de-Souadain, 38110 La Tour du Pin, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Trans Bugey, de Me Blondel, avocat de la société Garage de Lyon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 16 juillet 1997), que le 20 novembre 1992, la société Garage de Lyon (le Garage de Lyon) a donné en location pour une durée de cinq ans à la société Trans Bugey un tracteur Volvo ; que la société Trans Bugey ne s'acquittant plus des loyers, le Garage de Lyon a repris le véhicule et obtenu une ordonnance d'injonction de payer les loyers échus et les intérêts ainsi que le montant d'une facture de réparations ; que la cour d'appel a décidé que le contrat était valable et a fixé la dette de la société Trans Bugey à la somme de 8 900,50 francs au titre d'une facture de réparation, à celle de 83 716,72 francs pour les loyers dus et à celle de 6 697 francs à titre de clause pénale, déduction faite des sommes dues par le Garage de Lyon au titre de la reprise de divers véhicules ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Trans Bugey reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de loyers, alors, selon le moyen, que le bailleur est tenu envers le preneur d'une obligation de délivrance ; qu'il appartient au bailleur d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation ; qu'ainsi, en se fondant sur des motifs inopérants tirés de la propriété du véhicule litigieux, sans rechercher si le bailleur avait apporté la preuve du respect de son obligation de délivrance, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1719 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, demanderesse à l'annulation du contrat de location du véhicule, la société Trans Bugey doit prouver que le Garage de Lyon n'en était pas propriétaire et constate qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de ses allégations ; qu'il relève qu'elle ne justifie d'aucune démarche en vue d'une immatriculation définitive et que ce n'est que le 27 janvier 1993, après la reprise du véhicule par le Garage de Lyon pour non-paiement des loyers, qu'elle a invoqué l'impossibilité d'immatriculation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Trans Bugey reproche encore à l'arrêt d'avoir arrêté les comptes entre les parties en prenant en considération une facture de 8 900,50 francs concernant des réparations et dont il a jugé qu'elle se trouvait débitrice, alors, selon le moyen, que le Garage de Lyon n'avait pas formulé dans ses conclusions un telle demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre recommandée du Garage de Lyon du 6 mai 1993 réclamait une somme totale de 132 565,50 francs, représentant à concurrence de 8 900,50 francs la facturation de travaux de réparation et pour le surplus, soit 123 665 francs, les loyers impayés et que le tribunal, statuant sur opposition à une injonction de payer, avait condamné la société Trans Bugey à payer la même somme ; que, le Garage de Lyon demandant la confirmation du jugement en invoquant l'arrêté de compte produit au soutien de sa requête en injonction de payer, c'est sans méconnaître les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a déclaré la société Trans Bugey débitrice de la facture de réparations ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Trans Bugey reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Garage de Lyon une somme de 6 697,33 francs au titre de la clause pénale prévue au contrat de location, alors, selon le moyen, qu'ayant énoncé que la clause pénale n'était pas due, la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif à cette condamnation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le Garage de Lyon, qui a imputé le montant des loyers sur les sommes qu'il devait lui-même à la société Trans Bugey au titre de reprises, ne peut réclamer ni ces sommes payées par compensation ni leurs intérêts, ni la clause pénale de 8 % calculée sur elles ; que, pour le surplus de loyers impayés, appliquant la clause pénale sans en modifier le montant, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans Bugey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Garage de Lyon la somme de 11 000 francs ou 1676,94 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1719 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel