Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c385
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prism, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Sodil, société anonyme, dont le siège est route nationale 215, centre commercial Terre Rouge, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Prism, de Me Odent, avocat de la société Sodil, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 15 septembre 1997), que par contrat du 28 novembre 1994, la société Prism a promis de céder à la société Blénan, membre du groupe E. Leclerc, ou à toute personne qu'elle se substituerait, l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la SCI Marne Mendès France, propriétaire de terrains à Mérignac sur lesquels pouvait être implanté un centre commercial ; qu'une indemnité d'immobilisation était prévue ; que le permis de construire modificatif ayant été obtenu le 30 mars 1995, la société Prism en a avisé la société Blénan qui a indiqué qu'elle s'adressait à la hiérarchie de son groupe puis a fait savoir, le 26 juillet 1995, que le cessionnaire des parts serait la société Sodil ; que celle-ci, après avoir confirmé le caractère définitif de son engagement par lettre du 29 juillet 1995, a fait défaut chez le notaire qui a dû dresser un procès-verbal de carence ; Attendu que la société Prism reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement par la société Sodil de l'indemnité contractuelle d'immobilisation, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une personne s'engage à exécuter les obligations antérieurement contractées par une autre, en se substituant volontairement à elle, sans que le créancier ne décharge expressément le débiteur initial de ses obligations, cette opération s'analyse en une délégation de créance imparfaite, le délégué s'obligeant au paiement de la dette du déléguant envers le délégataire de sorte qu'en décidant, après avoir constaté que la société Sodil avait indiqué, par lettre du 29 juillet 1995, qu'elle était d'accord sur le principe de la vente et la signature des actes nécessaires, que la promesse de cession des parts de la SCI Marnes Mendès France "ne pouvait être invoquée à l'égard de la société Sodil", en considérant que l'objet et le prix de la cession différaient dans le protocole et dans la lettre du 29 juillet 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1271.2 et 1275 du Code civil ; 2 / que pour décider que la société Sodil n'était pas tenue au paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue par l'acte de promesse de cession du 28 novembre 1994 et par l'avenant du 3 mars 1995, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Prism "ne pouvait invoquer le bénéfice des protocoles à l'encontre de la société Sodil", sans préciser le fondement juridique de sa décision, si bien que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tenue de rechercher l'intention des parties qui s'opposaient sur l'engagement de la société Sodil, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des faits de la cause, a écarté la délégation invoquée par la société Prism en retenant que la société Sodil avait manifesté son intention d'acquérir des terrains de la société Prism mais non celle de se substituer à la société Blénan dans ses obligations résultant de la convention initiale, dont le paiement de l'indemnité d'immobilisation, dès lors que l'objet -la vente de terrain et non de parts de SCI- et le prix -11 000 000 francs et non 12 469 600 francs- étaient différents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prism aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prism à payer à la société Sodil la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel