Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c387
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sedpa France, société anonyme, dont le siège est ZE X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Alloin Transports, dont le siège est zone d'activité concertée Nord Est, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Sedpa France, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Alloin Transports, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 25 juin 1998), que la société Alloin Transports (société Alloin) a effectué plusieurs expéditions à la demande de la société Sedpa selon un tarif fondé sur le poids des marchandises transportées ; qu'estimant que le poids de marchandises, déclaré par la société Sedpa, pour certaines expéditions avait été minoré, elle a assigné cette dernière en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que la société Sedpa reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la société Sedpa fait valoir qu'après s'être, dans un premier temps, penché sur les bordereaux de commande des marchandises de la société Sedpa auprès de ses fournisseurs, sur lesquels figuraient les poids qui étaient ensuite repris dans les déclarations faites à la société Alloin, l'expert a abandonné cette méthode pour finalement se référer aux poids déclarés par la société Sedpa aux mois d'avril et mai 1994, soit un an auparavant, l'expert rétablissant les déclarations de 1995 au même niveau que celles de 1994 pour déterminer la facturation complémentaire due à la Société Alloin ; que la société Sedpa invitait la cour d'appel à constater que l'expert n'avait pas exécuté sa mission dans les termes fixés, l'expert ayant extrapolé à partir des chiffres de 1994 pour fixer ceux de l'année 1995 sans aucune constatation matérielle, l'expert indiquant "les poids déclarés sur les bordereaux d'expédition ne correspondent toujours pas à la réalité, Il n'y a pas de pesée au chargement. les poids annoncés des envois sont théoriques. Voir constat d'huissier. Pour déterminer le poids exact de chaque envoi, j'ai du tenir compte des factures fournisseurs adressées à Sedpa (figuration des poids réels) et des factures de vente adressées aux clients. J'ai également établi un rapprochement avec les débits et les éléments d'information du transporteur précédemment en place sur la période du deuxième semestre 94. Facturation sur la base du poids réel transporté. J'ai rectifié le poids de chaque expédition sur cette période de deux mois. J'ai déterminé sur avril 95 275 640 kilos. Mai 95 237 910 kilos. Il est donc à prévoir une facturation complémentaire à établir des transports Alloin sur la SA Sedpa sur ces bases...." ; qu'en retenant que l'expert pour déterminer le poids exact des envois pendant les mois d'avril et mai 1995 a tenu compte des factures fournisseurs adressées à Sedpa sur lesquelles figurent les poids réels, des factures de vente adressées aux clients, et pour parfaire son étude, il a effectué un rapprochement avec les données connues sur la même période en 1994, que l'expert n'a pas rectifié le poids des expéditions à partir de cette seule comparaison et sa méthode apparaît fiable, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi en l'état d'un rapport non motivé la méthode de l'expert était fiable a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que l'expert pour déterminer le poids exact des envois pendant les mois d'avril et mai 1995 a tenu compte des factures fournisseurs adressées à la société Sedpa sur lesquelles figurent les poids réels, des factures de vente adressées aux clients, que pour parfaire à son étude il a effectué un rapprochement avec les données connues sur la même période en 1994, pour en déduire que l'expert n'a pas rectifié le poids des expéditions à partir de cette seule comparaison et sa méthode apparaît fiable après avoir constaté par motifs adoptés que l'expert n'indiquait ni les écrits relevés, ni les documents consultés qu'il avait procédé par voie d'estimation, la cour d'appel qui ne précise pas d'où l'expert avait pu déduire les écarts de poids relevés correspondant précisément à la demande de la société Transports Alloin et le rapport étant totalement taisant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Sepda invitait la cour d'appel à constater que le rapport de l'expert était inutilisable, l'expert n'ayant pas sérieusement procédé aux opérations qui lui étaient confiées ; que l'expert indiquait "pour déterminer le poids exact de chaque envoi, j'ai du tenir compte des factures fournisseurs adressées à Sedpa (figuration des poids réels) et des factures de vente adressées aux clients. J'ai également établi un rapprochement avec les débits et les éléments d'informations du transporteur précédemment en place sur la période du deuxième semestre 94. Facturation sur la base du poids réel transporté. J'ai rectifié le poids de chaque expédition sur cette période de deux. J'ai déterminé sur avril 95 : 275 640 kilos. mai 95 : 237 910 kilos. Il est donc à prévoir une facturation complémentaire à établir des Transports Alloin sur la SA Sedpa sur ces bases. avril : 96 075 kilos x 1,50 = 144 112,50 FHT plus TVA. mai : 83 181 kilos x 1,50 124 771,50 F HT. plus TVA" (p. 6), procédant par voie d'affirmation péremptoire sans nullement analyser les factures fournisseurs et les factures de vente adressées aux clients ni préciser les écarts relevés et les documents consultés ; qu'en homologuant un tel rapport la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en décidant qu'il convient de retenir que pour avril et mai 1995 179 256 kilos ont été transportés sans avoir été déclarés et doivent donc être facturés à la société Sedpa, puis par motifs adoptés que l'expert n'a pas précisé les écarts relevés ni les pièces consultées que l'expert a procédé à une estimation, qu'il y a lieu de retenir en l'absence d'éléments probants communiqués par la société Sedpa, les juges du fond ont par là même renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que pour déterminer le poids exact des envois confiés à la société Alloin pendant les mois d'avril et mai 1995, l'expert avait tenu compte des factures fournisseurs adressées à la société Sepda sur lesquelles figurent les poids réels et des factures clients sans se borner à extrapoler à partir de données concernant une période antérieure, l'arrêt, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la méthode de l'expert était fiable et statuer comme il a fait ; que le moyen, qui prétend le contraire, n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sedpa France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sedpa France à payer à la société Alloin Transports la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel