Cour de Cassation · soc — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c391
- Date
- 28 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en cause d'appel, Mlle X..., s'agissant du régime ASV, se bornait à soutenir qu'une décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 1980 avait annulé la "convention dentaire" et que "de même, les accords nationaux rectifiés fixés par décret ministériel ont été annulés" ; qu'ainsi Mlle X... se bornait à exciper de l'annulation d'une convention nationale qui n'était plus en vigueur -convention nationale approuvée par arrêté interministériel du 31 janvier 1978- sans faire état de la situation née de l'annulation par arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1995 de l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale du 31 janvier 1991 ; qu'en se fondant sur la situation découlant de l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994, approuvant la convention nationale du 31 janvier 1991, les juges du fond ont soulevé un moyen d'office ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats pour permettre à la caisse de s'expliquer, ils ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'un échange de lettres intervenus le 21 janvier 1987 entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la confédération nationale des syndicats dentaires a permis, en l'absence d'une convention nationale applicable, le remboursement des soins dentaires, sauf à ce que les chirurgiens-dentistes s'engagent à verser les cotisations afférentes au régime ASV, selon les conditions prévues par le règlement; qu'en s'abstenant de rechercher si cet accord ne devait pas recevoir application à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 approuvant la convention nationale du 31 janvier 1991, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Edith X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence du : directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhone-Alpes, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CARCD, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X..., chirurgien-dentiste, a fait opposition à deux contraintes émises les 12 juillet 1995 et 19 juin 1996, par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, pour le recouvrement des cotisations du régime complémentaire vieillesse et de l'avantage social vieillesse (ASV) dues en 1994 et 1996 au titre du régime des praticiens conventionnés ; que la cour d'appel (Grenoble, 8 novembre 1999) a accueilli le recours de l'intéressée au titre des cotisations de l'avantage social vieillesse ; Attendu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en cause d'appel, Mlle X..., s'agissant du régime ASV, se bornait à soutenir qu'une décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 1980 avait annulé la "convention dentaire" et que "de même, les accords nationaux rectifiés fixés par décret ministériel ont été annulés" ; qu'ainsi Mlle X... se bornait à exciper de l'annulation d'une convention nationale qui n'était plus en vigueur -convention nationale approuvée par arrêté interministériel du 31 janvier 1978- sans faire état de la situation née de l'annulation par arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1995 de l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale du 31 janvier 1991 ; qu'en se fondant sur la situation découlant de l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994, approuvant la convention nationale du 31 janvier 1991, les juges du fond ont soulevé un moyen d'office ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats pour permettre à la caisse de s'expliquer, ils ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'un échange de lettres intervenus le 21 janvier 1987 entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la confédération nationale des syndicats dentaires a permis, en l'absence d'une convention nationale applicable, le remboursement des soins dentaires, sauf à ce que les chirurgiens-dentistes s'engagent à verser les cotisations afférentes au régime ASV, selon les conditions prévues par le règlement; qu'en s'abstenant de rechercher si cet accord ne devait pas recevoir application à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 approuvant la convention nationale du 31 janvier 1991, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond n'ont relevé aucun moyen d'office, puisque Mlle X... avait soutenu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ne pouvait pas réclamer le versement de cotisations en l'absence de convention nationale applicable ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2001
Référence
613723a0cd5801467740c391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel