Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c397
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 98-22.988 et sur le premier moyen du pourvoi n° N 98-22.989 principal, formés par M. Y..., tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 2 mai 1997 d'avoir ordonné une consultation, et à l'arrêt du 18 septembre 1998 de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 500 000 francs ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par M. Z... et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief au second arrêt attaqué, par M. Z..., de l'avoir débouté de sa demande en paiement des intérêts au taux conventionnel de 15 % sur la somme prêtée et par M. X... de l'avoir condamné à payer des intérêts au taux légal pour la période du 17 janvier 1977 au 17 janvier 1978 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 98-22.988 et N 98-22.989 formés par M. Luc Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 2 mai 1997 et 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident au pourvoi n° N 98-22.989 ; M. Z... invoque, à l'appui de son pourvoi n° M 98-22.988, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et à l'appui de son pourvoi n° N 98-22.989, deux moyens également annexés ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° M 98-22988 et N 98-22.989 ; Attendu que M. Y... a prêté à M. X... la somme de 500 000 francs le 16 juillet 1976 ; que par acte du 21 juin 1993, il a assigné M. X... en remboursement de ce prêt au taux de 15 %, tandis que M. X... a fait valoir qu'il avait procédé au remboursement de cette somme par le versement d'un chèque du 16 janvier 1978 de 500 000 francs de la société Sigam dont il était l'administrateur ; que, par le premier arrêt attaqué du 2 mai 1997, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné une consultation aux fins de rechercher si le chèque avait été débité du compte de la société et s'il avait été porté au crédit de M. Z... ; que, par le second arrêt attaqué du 18 septembre 1998, M. Y... a été débouté de sa demande en paiement du montant du prêt tandis que M. X... a été condamné à payer à M. Y... la somme de 39 100 francs au titre des intérêts au taux légal pour la période du 17 janvier 1977 au 17 janvier 1978 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 98-22.988 et sur le premier moyen du pourvoi n° N 98-22.989 principal, formés par M. Y..., tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 2 mai 1997 d'avoir ordonné une consultation, et à l'arrêt du 18 septembre 1998 de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 500 000 francs ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... avait attendu près de seize ans pour demander les justifications du remboursement d'un prêt accordé en 1978 et constaté que M. X... versait aux débats diverses pièces constituant des indices sérieux de remboursement, a, sans suppléer à la carence de celui-ci dans l'administration de la preuve, souverainement ordonné une consultation afin de procéder à la vérification des comptes bancaires, qu'ensuite la cour d'appel a relevé, que, compte tenu des rapports de confiance entre les parties, M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de demander à son prêteur un écrit constatant le remboursement du prêt ; qu'elle a constaté que le jour où le compte de la société Sigam avait été débité de la somme de 500 000 francs par un chèque dont le numéro correspondait au talon libellé à l'ordre de M. Z..., ce dernier avait remis à la banque un chèque du même montant, que la cour d'appel, sans retenir un titre émanant du débiteur, hors de toute novation, en a déduit, compte tenu de la concomitance de ces deux opérations et du fait que la date de remise du chèque correspondait à la date d'échéance des intérêts semestriels, que ces éléments constituaient des présomptions précises et concordantes du paiement par M. X... de sa dette en principal ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par M. Z... et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief au second arrêt attaqué, par M. Z..., de l'avoir débouté de sa demande en paiement des intérêts au taux conventionnel de 15 % sur la somme prêtée et par M. X... de l'avoir condamné à payer des intérêts au taux légal pour la période du 17 janvier 1977 au 17 janvier 1978 ; Attendu que la cour d'appel après avoir relevé souverainement qu'au vu des documents produits les parties étaient convenues que la somme prêtée le serait avec un intérêt et sans être tenue de procéder à la recherche demandée, a justement, à défaut de stipulation écrite du taux de ce prêt, fait application du taux légal, que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel