Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c398
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., tutrice puis gérante de tutelle de Mme Z..., veuve A..., laquelle est décédée le 31 juillet 1993, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 1998) de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la somme de 1 021 444 francs, avec intérêts au taux légal depuis le décès, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur ce qu'elle ne justifie pas la différence existant entre les cessions de valeurs mobilières réalisées par elle sur le patrimoine de l'incapable (1 821 444 francs) en 1991 et les seuls placements autorisés par le juge des tutelles (800 000 francs) pour la même période, l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., tutrice puis gérante de tutelle de Mme Z..., veuve A..., laquelle est décédée le 31 juillet 1993, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 1998) de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la somme de 1 021 444 francs, avec intérêts au taux légal depuis le décès, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur ce qu'elle ne justifie pas la différence existant entre les cessions de valeurs mobilières réalisées par elle sur le patrimoine de l'incapable (1 821 444 francs) en 1991 et les seuls placements autorisés par le juge des tutelles (800 000 francs) pour la même période, l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges ont relevé, en outre, que seule Mme X..., en sa qualité de tutrice, avait pu procéder aux mouvements de fonds ; qu'elle n'avait jamais signalé ni à la banque, ni au juge des tutelles une quelconque erreur dans la passation des ordres d'investissements ; que la notification en 1994 d'un redressement fiscal pour des cessions d'un montant global de 1 821 444 francs au titre de l'année 1991, n'avait suscité de sa part aucune contestation ; que les productions justificatives annoncées dans ses conclusions d'appel se sont révélées soit défaillantes, soit sans rapport avec les sommes débattues ; que c'est donc sans violer le texte visé au moyen que, appréciant souverainement la force probante des éléments invoqués à l'encontre de Mme X..., ils l'ont dite débitrice de la somme réclamée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel