Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c399
- Date
- 9 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 28 février 2001), que MM. Y..., Z..., A..., C... et D... ont contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Viols-en-Laval de Mme Katy E... X..., épouse Le Borgne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme B... fait grief au jugement de l'avoir radiée de ladite liste, alors, selon le moyen, que le Tribunal a interprété de manière erronée l'attestation de Mme F... qui ne prouve pas que Mme B... n'est pas domiciliée dans sa maison ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Katy E... X..., épouse Le Borgne, domiciliée lotissement La Cigalière, lieudit Peyres Canes, 34380 Viols-en-Laval, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 3 / de M. Luc A..., demeurant ..., 4 / de M. Louis C..., demeurant Les Claparèdes, chemin de Roussière, 34380 Viols-en-Laval, 5 / de M. Jean-Luc D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 28 février 2001), que MM. Y..., Z..., A..., C... et D... ont contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Viols-en-Laval de Mme Katy E... X..., épouse Le Borgne ; Attendu que Mme B... fait grief au jugement de l'avoir radiée de ladite liste, alors, selon le moyen, que le Tribunal a interprété de manière erronée l'attestation de Mme F... qui ne prouve pas que Mme B... n'est pas domiciliée dans sa maison ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le Tribunal a estimé que les requérants rapportaient la preuve que Mme B... n'avait pas de domicile ni de résidence continue pendant 6 mois à Viols-en-Laval ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel