Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c39b
- Date
- 5 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de compte liquidation-partage opposant les consorts X..., un jugement d'un tribunal de grande instance a dit que la maison occupée par Mme veuve X... appartenait à M. Saturnin X... ; que les consorts Y... ont fait délivrer à Mme X... un commandement d'avoir à libérer les lieux ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délais et que les consorts Y... ont demandé son expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, statuant sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution, retient que les consorts Y... sont fondés "à titre conservatoire et provisoire" pour la durée des opérations de liquidation-partage, dans le cadre de difficultés d'exécution d'un jugement non définitif soumis à la cour d'appel, de demander la prise de possession de la maison leur appartenant ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant 112, cité Mortenol, 97110 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Robert Z..., 2 / de M. Philippe Z..., 3 / de M. Jean-Pierre Z..., 4 / de M. Jean-Michel X..., demeurant tous quatre Mazure, 97128 Goyave, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat des consorts Z... et de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 311-12-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire et 67, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de compte liquidation-partage opposant les consorts X..., un jugement d'un tribunal de grande instance a dit que la maison occupée par Mme veuve X... appartenait à M. Saturnin X... ; que les consorts Y... ont fait délivrer à Mme X... un commandement d'avoir à libérer les lieux ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délais et que les consorts Y... ont demandé son expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, statuant sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution, retient que les consorts Y... sont fondés "à titre conservatoire et provisoire" pour la durée des opérations de liquidation-partage, dans le cadre de difficultés d'exécution d'un jugement non définitif soumis à la cour d'appel, de demander la prise de possession de la maison leur appartenant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expulsion n'ayant pas le caractère d'une mesure conservatoire ne pouvait être ordonnée à ce titre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- juge de l'execution
Référence
613723a0cd5801467740c39b
Données disponibles
- Texte intégral