Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c39e
- Date
- 5 avril 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1998) qu'invoquant la violation d'engagements contractuels, M. Y... a assigné la société Calvados Boulard (la société) en paiement de dommages-intérêts ; que la société a sollicité la résiliation de la convention conclue entre les parties et fait état de l'extinction de celle-ci par suite d'une novation ; que par arrêt du 13 novembre 1997 la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'absence de novation et la rupture unilatérale de la convention par la société ; que cette dernière a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Calvados Boulard fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, qu'en rejetant le recours en révision formé par la société Calvados Boulard et M. X..., ès qualités, au motif que la société Calvados Boulard avait été informée de "I'existence" de la convention du 28 octobre 1995, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, en ne versant pas aux débats l'acte signé le 28 octobre 1985, les époux Y... n'avaient pas entendu dissimuler à la société Calvados Boulard deux clauses essentielles de la convention, relatives au droit d'exclusivité reconnu à la société CSFM par les époux Y... ainsi qu'à "la substitution de la société CSFM et à M. et Mme Y..." dans les rapports avec la société Calvados Boulard, d'où il résultait sans équivoque aucune que les époux Y... n'étaient plus liés contractuellement avec cette société, contrairement à l'analyse erronée de cette convention qu'avaient entendu donner les époux Y... dans leurs conclusions d'appel lors de la première instance devant la cour d'appel de Rouen tout en retenant cette pièce décisive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, qu'en énonçant que "seuls des accords provisoires relatifs à l'activité de la cidrerie des époux Y... ont été conclus" sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations alors même qu'il résultait des motifs de l'arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen régulièrement versé aux débats "qu'il n'est pas contesté que les accords susvisés étaient définitifs et que ne figure dans ces conventions aucune condition suspensive" la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit au mépris du principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, qu'en affirmant qu'au vu des "pièces versées aux débats", "l'existence de ces accords n'influe pas directement sur la question de savoir si le contrat de 1979 s'est poursuivi ou non en 1984 entre la société Calvados Boulard et M. Y..." sans dire en quoi la cession par M. Y... de son activité au profit de la société Manwa-France n'excluait pas toute persistance de relations contractuelles avec la société Calvados Boulard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Calvados Boulard et compagnie, société en commandite simple, dont le siège est ..., 2 / M. Daniel X..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société des Calvados Boulard, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Daniel Y..., demeurant 14590 Ouilly-du-Houley, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Calvados Boulard et compagnie et de M. X..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1998) qu'invoquant la violation d'engagements contractuels, M. Y... a assigné la société Calvados Boulard (la société) en paiement de dommages-intérêts ; que la société a sollicité la résiliation de la convention conclue entre les parties et fait état de l'extinction de celle-ci par suite d'une novation ; que par arrêt du 13 novembre 1997 la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'absence de novation et la rupture unilatérale de la convention par la société ; que cette dernière a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt ; Attendu que la société Calvados Boulard fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, qu'en rejetant le recours en révision formé par la société Calvados Boulard et M. X..., ès qualités, au motif que la société Calvados Boulard avait été informée de "I'existence" de la convention du 28 octobre 1995, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, en ne versant pas aux débats l'acte signé le 28 octobre 1985, les époux Y... n'avaient pas entendu dissimuler à la société Calvados Boulard deux clauses essentielles de la convention, relatives au droit d'exclusivité reconnu à la société CSFM par les époux Y... ainsi qu'à "la substitution de la société CSFM et à M. et Mme Y..." dans les rapports avec la société Calvados Boulard, d'où il résultait sans équivoque aucune que les époux Y... n'étaient plus liés contractuellement avec cette société, contrairement à l'analyse erronée de cette convention qu'avaient entendu donner les époux Y... dans leurs conclusions d'appel lors de la première instance devant la cour d'appel de Rouen tout en retenant cette pièce décisive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, qu'en énonçant que "seuls des accords provisoires relatifs à l'activité de la cidrerie des époux Y... ont été conclus" sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations alors même qu'il résultait des motifs de l'arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen régulièrement versé aux débats "qu'il n'est pas contesté que les accords susvisés étaient définitifs et que ne figure dans ces conventions aucune condition suspensive" la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit au mépris du principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, qu'en affirmant qu'au vu des "pièces versées aux débats", "l'existence de ces accords n'influe pas directement sur la question de savoir si le contrat de 1979 s'est poursuivi ou non en 1984 entre la société Calvados Boulard et M. Y..." sans dire en quoi la cession par M. Y... de son activité au profit de la société Manwa-France n'excluait pas toute persistance de relations contractuelles avec la société Calvados Boulard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a souverainement retenu, motivant sa décision au regard des dispositions de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, que la société qui avait visé dans ses écritures antérieures la convention signée en 1985 avec la Cidrerie Sainte-Foy de Montgommery, n'était pas fondée à se prévaloir de la rétention de cette pièce, d'autre part, que les accords conclus en 1991 avec la société Manwa-France ne constituaient pas une pièce décisive au sens de l'article 595, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que par ces seules constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calvados Boulard et compagnie et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Calvados Boulard et compagnie et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c39e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel