Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3a0
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés par du grand gibier à sa pépinière d'arbres, M. X... les a déclarés les 15 août 1993 et 26 octobre 1994 auprès de l'Office national de la chasse (l'ONC) ; qu'après l'échec de la procédure administrative d'indemnisation, il a saisi un tribunal d'instance ; qu'un premier jugement du 11 février 1997, écartant le moyen tiré de la prescription de l'action opposé par l'ONC, a déclaré la demande recevable et ordonné la réouverture des débats ; qu'un second jugement du 8 juillet 1997 a condamné l'ONC à indemniser la victime ; que l'ONC a alors interjeté appel de ces deux jugements ; Attendu que, pour confirmer le second jugement, la cour d'appel, devant laquelle l'ONC invoquait à nouveau la prescription de l'action, énonce que l'appel du jugement du 11 février 1997 a été réalisé hors délai, les dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile étant applicables en l'espèce, dès lors que ce jugement, tranchant une partie du principal, la recevabilité, mentionne dans son dispositif son caractère mixte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés par du grand gibier à sa pépinière d'arbres, M. X... les a déclarés les 15 août 1993 et 26 octobre 1994 auprès de l'Office national de la chasse (l'ONC) ; qu'après l'échec de la procédure administrative d'indemnisation, il a saisi un tribunal d'instance ; qu'un premier jugement du 11 février 1997, écartant le moyen tiré de la prescription de l'action opposé par l'ONC, a déclaré la demande recevable et ordonné la réouverture des débats ; qu'un second jugement du 8 juillet 1997 a condamné l'ONC à indemniser la victime ; que l'ONC a alors interjeté appel de ces deux jugements ; Attendu que, pour confirmer le second jugement, la cour d'appel, devant laquelle l'ONC invoquait à nouveau la prescription de l'action, énonce que l'appel du jugement du 11 février 1997 a été réalisé hors délai, les dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile étant applicables en l'espèce, dès lors que ce jugement, tranchant une partie du principal, la recevabilité, mentionne dans son dispositif son caractère mixte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 11 février 1997, qualifié à tort de "décision mixte", statuait sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance de sorte qu'il n'était pas susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723a0cd5801467740c3a0
Données disponibles
- Texte intégral