Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3a2
- Date
- 26 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 23 décembre 1999), que M. Obianke, de nationalité nigériane, ayant sollicité l'entrée au titre de l'asile politique lors de son arrivée en France, a été placé en zone d'attente ; qu'après rejet de la demande, le ministre de l'Intérieur a pris à son encontre une décision de refus d'admission sur le territoire et de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine ; qu'à l'issue d'une première prolongation du maintien en zone d'attente pendant huit jours, l'autorité administrative a sollicité du président d'un tribunal de grande instance une seconde prolongation de même durée au motif que l'intéressé avait refusé d'embarquer sur des vols à destination de son lieu de réacheminement ; que le président a dit n'y avoir lieu de renouveler le maintien en zone d'attente et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen : 1 / que le motif de rejet, qui n'expose pas les raisons pour lesquelles le juge du fond considère que la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l'étranger en zone d'attente n'était pas justifiée et qui ne répond pas à l'argumentation développée par le préfet à l'appui de son appel qui démontrait que seule la volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ organisé en temps utile était à l'origine de la demande de prolongation, est insuffisant pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le refus renouvelé opposé par un étranger non admis sur le territoire d'embarquer dans un avion à destination du lieu de réacheminement constitue une circonstance justifiant qu'à titre exceptionnel le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours puisse être renouvelé par le juge judiciaire ; qu'en estimant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé, par fausse application, le IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le ministre de l'Intérieur, domicilié place de Beauvau, 75800 Paris, Cedex 08, 2 / le Préfet de Seine-Saint-Denis, domicilié Préfecture de Bobigny, 124, rue Carnot, 93007 Bobigny Cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X, se disant Friday Obianke, sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur et du préfet de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 23 décembre 1999), que M. Obianke, de nationalité nigériane, ayant sollicité l'entrée au titre de l'asile politique lors de son arrivée en France, a été placé en zone d'attente ; qu'après rejet de la demande, le ministre de l'Intérieur a pris à son encontre une décision de refus d'admission sur le territoire et de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine ; qu'à l'issue d'une première prolongation du maintien en zone d'attente pendant huit jours, l'autorité administrative a sollicité du président d'un tribunal de grande instance une seconde prolongation de même durée au motif que l'intéressé avait refusé d'embarquer sur des vols à destination de son lieu de réacheminement ; que le président a dit n'y avoir lieu de renouveler le maintien en zone d'attente et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision ; Attendu que le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen : 1 / que le motif de rejet, qui n'expose pas les raisons pour lesquelles le juge du fond considère que la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l'étranger en zone d'attente n'était pas justifiée et qui ne répond pas à l'argumentation développée par le préfet à l'appui de son appel qui démontrait que seule la volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ organisé en temps utile était à l'origine de la demande de prolongation, est insuffisant pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le refus renouvelé opposé par un étranger non admis sur le territoire d'embarquer dans un avion à destination du lieu de réacheminement constitue une circonstance justifiant qu'à titre exceptionnel le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours puisse être renouvelé par le juge judiciaire ; qu'en estimant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé, par fausse application, le IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que le premier président, en rejetant, par une décision motivée répondant implicitement mais nécessairement aux moyens invoqués, la demande de renouvellement du maintien en zone d'attente, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus, sur ce point, par l'article 35, quater IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723a0cd5801467740c3a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel