Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3a3
- Date
- 26 avril 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet du Puy-de-Dôme, domicilié à la Préfecture, Direction de la réglementation, bureau de la réglementation, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 01, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Karim X..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que pour ordonner la mise en liberté immédiate de M. X..., en raison d'une irrégularité manifeste de la procédure suivie, l'ordonnance attaquée retient que l'arrêté de maintien en rétention pris par le préfet comporte, en son article 1er, la date du 14 décembre 1999 à 16 heures, heure d'élargissement de l'étranger par le tribunal correctionnel de Riom et, en page 2, la date du 13 décembre 1999, cette contradiction ne permettant pas d'établir avec certitude la réalité de cet acte et par voie de conséquence de fonder une décision de maintien en rétention ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi en application du texte précité ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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