Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3a4
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que le préfet de police de Paris a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de prolongation de cette rétention en application de l'article 35 bis précité ; qu'il a été fait droit à sa requête ; Attendu que, pour infirmer cette décision et assigner M. X... à résidence, un premier président a constaté la remise aux services de police de la carte d'identité de l'intéressé et jugé que celui-ci présentait des garanties de représentation effectives ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ibrahim Kubilay X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le juge, saisi d'une demande de prolongation du placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ne peut ordonner l'assignation de l'intéressé à résidence sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de cette personne et, à tout le moins, d'un passeport ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que le préfet de police de Paris a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de prolongation de cette rétention en application de l'article 35 bis précité ; qu'il a été fait droit à sa requête ; Attendu que, pour infirmer cette décision et assigner M. X... à résidence, un premier président a constaté la remise aux services de police de la carte d'identité de l'intéressé et jugé que celui-ci présentait des garanties de représentation effectives ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport de M. X... à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention administrative étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel