Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3a5
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'en retenant en l'espèce à son encontre le grief de laxisme et une absence de suivi rigoureux de chaque dossier de véhicule repris, griefs qui n'avaient pas été expressément visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'une part, qu'il appartenait à M. X... qui n'avait pas de pouvoir hiérarchique de ne pas approuver par sa signature ou son silence des opérations engageant gravement la responsabilité de la société DIAC et d'autre part, que M. X... avait avisé sa direction de certaines irrégularités de la part de M. Y... ; qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... le grief de laxisme au motif qu'il ne justifie pas d'un suivi rigoureux de chaque dossier de véhicule repris, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Diffusion Automobile clermontaise, société anonyme, dont le siège est ... l'Hérault, 2 / des l'ASSEDIC de l'Hérault, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Diffusion Automobile clermontaise, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 1999), M. X..., engagé le 1er août 1987 en qualité de chef des ventes, promu directeur des ventes en 1992, appelé à prendre en charge différentes concessions automobiles, et en dernier lieu depuis le mois d'octobre 1993 celle de Clermont l'Hérault, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'en retenant en l'espèce à son encontre le grief de laxisme et une absence de suivi rigoureux de chaque dossier de véhicule repris, griefs qui n'avaient pas été expressément visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'une part, qu'il appartenait à M. X... qui n'avait pas de pouvoir hiérarchique de ne pas approuver par sa signature ou son silence des opérations engageant gravement la responsabilité de la société DIAC et d'autre part, que M. X... avait avisé sa direction de certaines irrégularités de la part de M. Y... ; qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... le grief de laxisme au motif qu'il ne justifie pas d'un suivi rigoureux de chaque dossier de véhicule repris, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve et hors toute contradiction, la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'examen des faits invoqués dans la lettre de licenciement, a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel