Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3a9
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre, Georges, Lucien Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Marie-Rose Y..., épouse X..., demeurant Grand Carénage, Pointe Milou, 97133 Saint-Barthélémy, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 1999) que Mme Marie-Chantal Reoyo, conseiller, a prononcé publiquement cet arrêt, alors que son nom ne figure pas dans la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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