Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3aa
- Date
- 24 avril 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à des sommes pour licenciement abusif, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs abstraits et généraux, au lieu de trancher le litige ; qu'en matière sociale, seul un véritable usage, dont est démontré le caractère général, fixe et constant, peut être créateur de droit ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui se sont bornés à postuler que "qu'habituellement les frais particuliers qu'un VRP multicartes est contraint de débourser pour répondre à la convocation d'un entretien exceptionnel fixé par un de ses employeurs, sont à la charge de l'entreprise, et remboursés, sur justificatifs, soit sous forme forfaitaire", sans, à aucun moment, caractériser l'existence d'un usage en ce sens, ni même expliquer d'où résultait la prétendue habitude qu'ils affirmaient abstraitement, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; 2 / que c'est à celui qui allègue un droit tiré d'un usage de rapporter la preuve de cet usage ; qu'à défaut, il ne peut faire supporter aucune obligation à celui à qui était opposé le prétendu usage ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont fait droit aux allégations gratuites de M. X..., en l'absence de toute preuve caractérisée, ne fût-ce que sommairement, du prétendu usage allégué, ont violé l'article 1315 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que sauf stipulations contraires, les frais occasionnés aux VRP pour se rendre à un entretien chez son employeur sont des frais professionnels, couverts par la quote-part forfaitaire de la rémunération du représentant, précisément destinée à couvrir globalement l'ensemble des frais occasionnés par l'activité professionnelle du VRP ; que ces frais ne peuvent aucunement s'analyser en des débours, lesquels sont des sommes avancées par le VRP dans ses rapports avec ses clients ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont considéré à tort que la société Rumeau fish trading, aux termes du contrat conclu avec le VRP, avait l'obligation de rembourser les frais de déplacement de M. X... au titre des débours visés à l'article 7 du contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que constitue une faute grave de la part du salarié le fait de ne pas se rendre à plusieurs reprises à un entretien prévu par son employeur ; qu'à ce titre, l'attitude du salarié qui s'autorise à mettre des conditions à ces entretiens et à poser des exigences vis-à-vis de son employeur, sous la menace de ne pas se rendre aux convocations, pour effectivement ne pas s'y rendre, ne peut que s'analyser en un refus répété, constitutif de la faute grave ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui se sont contentés d'affirmer que M. X... n'avait jamais refusé de se rendre aux entretiens prévus par son employeur, quand il était constant et non contesté que le VRP ne s'était pas rendu aux multiples convocations de son employeur, ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; 5 / que le désintérêt du salarié pour l'entreprise, supposant une attitude critiquable, est une cause de licenciement distincte de l'insuffisance de résultats, laquelle ne suppose aucunement un comportement répréhensible du salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont écarté le reproche justifié de l'employeur tiré du désintérêt de M. X... pour l'entreprise, par une référence erronée à l'absence d'insuffisance de résultats, ont statué par des motifs inopérants, et privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner dans leur décision, ne fût-ce que sommairement, les éléments de la cause et les faits et documents offerts en preuve, sans pouvoir se contenter d'une simple affirmation, ou d'une référence abstraite à ces documents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée, pour faire droit à la demande d'indemnité de clientèle du salarié, contestée par l'employeur, d'une référence de pure forme aux documents versés au dossiers et au débat, sans la moindre analyse ni explication, a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rumeau fish trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est Allées de Franck, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rumeau fish trading, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1974 en qualité de VRP multicartes par la société André Rumeau dont le fonds de commerce a été racheté le 1er août 1993 par la société Rumeau fish trading ; Qu'il a été licencié le 9 septembre 1996 pour faute grave ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à des sommes pour licenciement abusif, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs abstraits et généraux, au lieu de trancher le litige ; qu'en matière sociale, seul un véritable usage, dont est démontré le caractère général, fixe et constant, peut être créateur de droit ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui se sont bornés à postuler que "qu'habituellement les frais particuliers qu'un VRP multicartes est contraint de débourser pour répondre à la convocation d'un entretien exceptionnel fixé par un de ses employeurs, sont à la charge de l'entreprise, et remboursés, sur justificatifs, soit sous forme forfaitaire", sans, à aucun moment, caractériser l'existence d'un usage en ce sens, ni même expliquer d'où résultait la prétendue habitude qu'ils affirmaient abstraitement, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; 2 / que c'est à celui qui allègue un droit tiré d'un usage de rapporter la preuve de cet usage ; qu'à défaut, il ne peut faire supporter aucune obligation à celui à qui était opposé le prétendu usage ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont fait droit aux allégations gratuites de M. X..., en l'absence de toute preuve caractérisée, ne fût-ce que sommairement, du prétendu usage allégué, ont violé l'article 1315 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que sauf stipulations contraires, les frais occasionnés aux VRP pour se rendre à un entretien chez son employeur sont des frais professionnels, couverts par la quote-part forfaitaire de la rémunération du représentant, précisément destinée à couvrir globalement l'ensemble des frais occasionnés par l'activité professionnelle du VRP ; que ces frais ne peuvent aucunement s'analyser en des débours, lesquels sont des sommes avancées par le VRP dans ses rapports avec ses clients ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont considéré à tort que la société Rumeau fish trading, aux termes du contrat conclu avec le VRP, avait l'obligation de rembourser les frais de déplacement de M. X... au titre des débours visés à l'article 7 du contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que constitue une faute grave de la part du salarié le fait de ne pas se rendre à plusieurs reprises à un entretien prévu par son employeur ; qu'à ce titre, l'attitude du salarié qui s'autorise à mettre des conditions à ces entretiens et à poser des exigences vis-à-vis de son employeur, sous la menace de ne pas se rendre aux convocations, pour effectivement ne pas s'y rendre, ne peut que s'analyser en un refus répété, constitutif de la faute grave ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui se sont contentés d'affirmer que M. X... n'avait jamais refusé de se rendre aux entretiens prévus par son employeur, quand il était constant et non contesté que le VRP ne s'était pas rendu aux multiples convocations de son employeur, ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; 5 / que le désintérêt du salarié pour l'entreprise, supposant une attitude critiquable, est une cause de licenciement distincte de l'insuffisance de résultats, laquelle ne suppose aucunement un comportement répréhensible du salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont écarté le reproche justifié de l'employeur tiré du désintérêt de M. X... pour l'entreprise, par une référence erronée à l'absence d'insuffisance de résultats, ont statué par des motifs inopérants, et privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, n'a pas retenu l'usage, mais les dispositions contractuelles mettant à la charge de l'employeur les débours exposés ; Et attendu, ensuite, qu'elle a, par motifs propres et adoptés, relevé que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner dans leur décision, ne fût-ce que sommairement, les éléments de la cause et les faits et documents offerts en preuve, sans pouvoir se contenter d'une simple affirmation, ou d'une référence abstraite à ces documents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée, pour faire droit à la demande d'indemnité de clientèle du salarié, contestée par l'employeur, d'une référence de pure forme aux documents versés au dossiers et au débat, sans la moindre analyse ni explication, a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que, par ses efforts personnels, l'intéressé avait suscité la création et le développement en nombre et en valeur d'une clientèle, et a apprécié l'indemnité revenant à ce titre à M. X... ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rumeau fish trading aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rumeau fish trading à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel