Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3ab
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 30 489 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseils de prud'hommes de Belfort, 19 février 1999) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen, que l'article 17-2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport déduit de l'amplitude quotidienne, outre les 2 heures de forfait que le salarié prend pour déjeuner ou dîner, les "interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps" ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 17-2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 99-42.605 et F 99-42.606 formés par : 1 / M. André Z..., demeurant ..., 2 / la société Transports Tourisme du Territoire (TTT), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 19 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce) , au profit : 1 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 2 / de M. Michel A..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Transports Tourisme du Territoire (TTT), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 99-42.605 et F 99-42.606 ; Donne acte à M. Z... de son désistement ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que MM. Y... et A..., employés par la société Transports Tourisme du Territoire (TTT) en qualité de conducteurs-receveurs, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire en application de l'article 17-2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, relatif à l'indemnisation de l'amplitude de travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseils de prud'hommes de Belfort, 19 février 1999) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen, que l'article 17-2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport déduit de l'amplitude quotidienne, outre les 2 heures de forfait que le salarié prend pour déjeuner ou dîner, les "interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps" ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 17-2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Mais attendu que l'article 17-2 de l'annexe 1 de la convention collective précitée dispose notamment que la rémunération effective du personnel roulant "voyageurs", à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut êre inférieure à 25 % des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à 12 heures et diminuées "d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération, d'autre part, d'une durée forfaitaire de 2 heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps" ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la durée des interruptions au cours desquelles le conducteur a disposé librement de son temps était incluse dans le décompte forfaitaire de 2 heures et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un décompte supplémentaire ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société TTT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TTT à payer à chacun des deux salariés la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a0cd5801467740c3ab
Données disponibles
- Texte intégral