Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3ad
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique; commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de La Tour du Pin, 6 novembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'une prime allouée par l'employeur à certains salariés seulement ne peut être objectivement justifiée et fait apparaître une rupture d'égalité au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la plupart des salariés n'ont eu connaissance de cette prime qu'en examinant leur fiche de paie en janvier et février 1998; que si une libéralité affranchit l'employeur de toute négociation préalable auprès des délégués du personnel, c'est à la condition de ne pas créer des inégalités entre salariés et que tous en soient informés pour bénéficier de la libéralité ; que s'il ne s'agit pas d'un usage, la prime ne remplissant pas les conditions de constance, fixité et généralité, son attribution a créé des distorsions entre salariés ; qu'il apparaît certain que ceux des salariés qui ont été privés du bénéfice de cette prime n'ont pas été mis en mesure de remplir les conditions posées par l'employeur pour son attribution ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-8, L. 140-4 et L. 140-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 99-42.816 formé par M. Pascal X..., demeurant ..., 38110 La Tour du Pin, II - Sur le pourvoi n° K 99-42.817 formé par M. Saïd Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° M 99-42.818 formé par M. Cyril Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° N 99-42.819 formé par Mme Catherine A..., demeurant 38110 Saint-Victor de Cessieu, V - Sur le pourvoi n° P 99-42.820 formé par M. Jean-Manuel C..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° Q 99-42.821 formé par M. Jean Luc D..., demeurant ..., VII - Sur le pourvoi n° R 99-42.822 formé par Mme Laurinda D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de la Tour-du-Pin (section industrie), au profit de la société Plastim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 99-42.816, n° K 99-42.817, n° M 99-42.818, n° N 99-42.819, n° P 99-42.820, n° Q 99-42.821 et n° R 99-42.822 ; Sur le moyen unique; commun aux pourvois : Attendu que MM. X..., Y... et Z..., B... A..., MM. C... et D... et B... D..., salariés de la société Plastim, ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une prime versée par leur employeur pour l'année 1997 à divers autres salariés de l'entreprise ; Attendu que les salariés font grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de La Tour du Pin, 6 novembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'une prime allouée par l'employeur à certains salariés seulement ne peut être objectivement justifiée et fait apparaître une rupture d'égalité au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la plupart des salariés n'ont eu connaissance de cette prime qu'en examinant leur fiche de paie en janvier et février 1998; que si une libéralité affranchit l'employeur de toute négociation préalable auprès des délégués du personnel, c'est à la condition de ne pas créer des inégalités entre salariés et que tous en soient informés pour bénéficier de la libéralité ; que s'il ne s'agit pas d'un usage, la prime ne remplissant pas les conditions de constance, fixité et généralité, son attribution a créé des distorsions entre salariés ; qu'il apparaît certain que ceux des salariés qui ont été privés du bénéfice de cette prime n'ont pas été mis en mesure de remplir les conditions posées par l'employeur pour son attribution ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-8, L. 140-4 et L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause les constatations des juges du fond qui ont relevé que seuls les critères de mérite et de polyvalence avaient été retenus pour l'attribution de la prime, hors toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plastim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel