Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3b0
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 30 489 €
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurcontrat à temps partielrépartition du temps de travailconditions de sa modificationcontrat de travail, duree determineecontrat emploisolidaritédurée du travail
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société General Transfert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition du temps de travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 20 décembre 1992 par l'association Canal 64 - Europe 2, en qualité de technicienne-radio, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu pour une durée hebdomdaire de travail de 20 heures répartie du lundi au vendredi ; qu'un nouveau contrat de six mois a été conclu entre les parties à compter du 19 novembre 1992, pour des fonctions de secrétaire-comptable ; que ce contrat, renouvelé pour une durée identique, est devenu, à l'expiration de son terme, à durée indéterminée ; que la société General Transfert, ayant succédé à l'association Canal 64 - Europe 2, a adressé le 13 novembre 1995 à Mme X... une lettre lui annonçant que son travail serait désormais réparti sur six jours, du lundi au samedi ; que la salariée, ayant refusé ce changement de répartition de son horaire de travail, a été licenciée le 26 mars 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester son licenciement ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur lui a communiqué, le lundi 13 novembre 1995, un nouvel horaire de travail défini ainsi : lundi au jeudi : 8 heures - 11 heures, vendredi et samedi : 8 heures - 12 heures ; que la salariée a notifié le 16 novembre 1995 à l'employeur son refus de ces nouveaux horaires ; qu'elle a été licenciée le 26 mars 1996 pour faute ; qu'elle allègue une modification du contrat de travail, mais que chacun des deux contrats emploi-solidarité auxquels le contrat à durée indéterminée a sucédé, selon les mêmes conditions d'exécution, prévoyait une durée du travail de 20 heures par semaine, à raison de 4 heures chaque jour du lundi au vendredi, et mentionnait que "toute modification de cette répartition par l'employeur doit donner lieu à un délai de prévenance de sept jours" ; que la convention des parties laissant à chacune la liberté de modifier cette répartition, l'employeur s'est borné à exécuter le contrat et ne peut donc s'entendre reprocher la modification d'un élément du contrat de travail ; Attendu, cependant, d'abord, que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 susvisé, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; Attendu, ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins sept jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la répartition du travail de la salariée sur cinq jours au lieu de six constituait une modification de son contrat de travail, et que celui-ci n'énonçait pas les cas dans lesquels cette modification pourrait intervenir, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société General Transfert à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a0cd5801467740c3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel