Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3b2
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 9 juin 2000), et les pièces de la procédure, que M. Y..., ressortissant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, puis d'une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé cette mesure pour une durée de 5 jours et qu'à la demande du préfet de Seine-et-Marne, un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de rétention pour une durée de 5 jours supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu au maintien en rétention de M. Y..., alors, selon le moyen, que le juge d'appel ne relève pas de vice de forme dans la procédure ou d'erreur de droit qui aurait entaché la décision, mais se borne à constater que la préfecture n'aurait pas agi avec "la célérité nécessaire" pour obtenir du consulat de Tunisie les documents de voyage indispensables à l'exécution de la reconduite à la frontière de M. Y... ; que, d'une part, cette appréciation est inexacte et démentie par toutes les pièces produites devant le juge d'appel, et que, d'autre part, elle ne saurait justifier à elle seule, à la supposer avérée, et en l'absence de toute erreur de droit ou de procédure, l'infirmation de l'ordonnance de placement en rétention et la remise en liberté de l'étranger ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Seine-et-Marne, domicilié Préfecture de la Seine-et-Marne, Direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau des étrangers, 77010 Melun Cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juin 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Salah Y..., domicilié chez Mme X..., ... les Lys, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 9 juin 2000), et les pièces de la procédure, que M. Y..., ressortissant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, puis d'une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé cette mesure pour une durée de 5 jours et qu'à la demande du préfet de Seine-et-Marne, un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de rétention pour une durée de 5 jours supplémentaires ; Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu au maintien en rétention de M. Y..., alors, selon le moyen, que le juge d'appel ne relève pas de vice de forme dans la procédure ou d'erreur de droit qui aurait entaché la décision, mais se borne à constater que la préfecture n'aurait pas agi avec "la célérité nécessaire" pour obtenir du consulat de Tunisie les documents de voyage indispensables à l'exécution de la reconduite à la frontière de M. Y... ; que, d'une part, cette appréciation est inexacte et démentie par toutes les pièces produites devant le juge d'appel, et que, d'autre part, elle ne saurait justifier à elle seule, à la supposer avérée, et en l'absence de toute erreur de droit ou de procédure, l'infirmation de l'ordonnance de placement en rétention et la remise en liberté de l'étranger ; Mais attendu que le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus, sur ce point, par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel