Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3b6
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 12 juin 1997), que la société Breteuil finance (la société débitrice), qui a acquis les actions de la société Péghaire, a assigné, le 24 novembre 1993, M. X... en exécution de la garantie de passif consentie par ce dernier ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1994, l'instance a été reprise par M. Y..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et par la SCP Guérin et Diesbecq, désignée en qualité de représentant des créanciers, puis, en appel, par M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de l'entreprise arrêté par un jugement du 23 février 1995 ; Attendu que, par jugement du 3 juillet 1997, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Breteuil finance et désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; qu'il s'ensuit que, le 12 septembre 1997, M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, était sans qualité à se pourvoir en cassation dans le litige opposant ladite société à un tiers et que, faute pour le liquidateur de s'être substitué au commissaire à l'exécution du plan dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Breteuil finance, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Guérin et Diesbecq, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Breteuil finance, défendeurs à la cassation ; En présence de la société Breteuil finance, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 12 juin 1997), que la société Breteuil finance (la société débitrice), qui a acquis les actions de la société Péghaire, a assigné, le 24 novembre 1993, M. X... en exécution de la garantie de passif consentie par ce dernier ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1994, l'instance a été reprise par M. Y..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et par la SCP Guérin et Diesbecq, désignée en qualité de représentant des créanciers, puis, en appel, par M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de l'entreprise arrêté par un jugement du 23 février 1995 ; Attendu que, par jugement du 3 juillet 1997, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Breteuil finance et désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; qu'il s'ensuit que, le 12 septembre 1997, M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, était sans qualité à se pourvoir en cassation dans le litige opposant ladite société à un tiers et que, faute pour le liquidateur de s'être substitué au commissaire à l'exécution du plan dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a0cd5801467740c3b6
Données disponibles
- Texte intégral