Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3b7
- Date
- 13 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 mars 1998), que MM. A... et Z..., ont, avec la société Sogepi et neuf autres personnes, constitué la SCI La Faîtière ayant pour objet "l'acquisition du terrain et la construction en vue de sa vente, en totalité ou par fractions, d'un ensemble immobilier sis à Allos (Alpes de Haute-Provence), station de la Foux d'Allos" ; que la Banque de l'Indochine et de Suez (Banque Indosuez) a consenti à la SCI La Faîtière une ouverture de crédit d'un montant de 4 500 000 francs, d'une durée de deux ans, ainsi qu'une garantie financière extrinsèque ; qu'elle s'est également portée caution de la SCI à hauteur de 400 000 francs, au profit du Trésor public ; que la rentabilité de l'opération immobilière étant sensiblement inférieure aux prévisions, MM. A... et Z... ont engagé une action en responsabilité contre la banque Indosuez et la société Sogepi, qu'ils ont décrite comme étant filiale de la banque, et aux droits de laquelle se trouve la société Sogepi-Satis, leur reprochant de s'être immiscées dans la gestion de la SCI, et ce à leur seul profit, en lui consentant des crédits trop importants et trop onéreux ; que la cour d'appel a écarté ces griefs ; qu'elle a, à cette fin, estimé que le montant de l'ouverture de crédit consentie par la banque n'était pas différent des prévisions acceptées par l'ensemble des associés et que la preuve de pressions particulières sur les organes de la SCI pour leur faire accepter des crédits excessifs n'est pas apportée ; qu'elle a ajouté que MM. A... et Z... ont souscrit un engagement ultérieur d'apports en fonds propres complémentaires, et approuvé les comptes de la SCI ; qu'elle a retenu, enfin, que rien n'établit davantage que des modifications ont été apportées au programme de travaux sur demande de la banque ou de la société Sogepi-Satis en ce sens, ni qu'elles sont intervenues dans la décision de réaliser en une seule tranche la totalité du programme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. A... et Z... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il y a abus de droit et en tout cas comportement fautif caractérisé d'une banque à l'égard des associés de la SCI promotrice lorsque cette banque participe à une opération immobilière de construction et de vente en l'état futur d'achèvement tout à la fois en tant que prêteuse de fonds importants et de garante de parfait achèvement et qu'elle se sert de ce cumul de participation pour se substituer en fait à la société promotrice dans la réalisation du programme de construction et de vente, tout en se faisant rémunérer substantiellement par des taux d'intérêt prohibitifs ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque Indosuez était tout à la fois bailleur de fonds importants au titre d'une ouverture de crédit à hauteur de 4 500 000 francs, montant très supérieur à celui initialement prévu, laquelle était rémunérée au taux d'intérêt annuel de 16,50 %, et garante de parfait achèvement sur la base d'une modification du programme de construction, rémunérée par des intérêts supplémentaires de 6 % et lui transférant surveillance et maîtrise de l'opération immobilière en ses aspects de construction, de financement et de commercialisation ; que, sous prétexte de la défense de ses intérêts, la banque Indosuez qui a eu l'habileté de se servir aussi de la qualité de coassociée minoritaire de sa filiale la Sogepi a ainsi causé aux investisseurs privés qui s'étaient engagés au sein de la SCI sur un programme immobilier divisé en deux tranches avec financement bancaire de 2 800 000 francs et apport personnel de 1 250 000 francs, un préjudice incontestable découlant de la contrainte d'avoir à subir un supplément obligé d'apport personnel de 1 110 000 francs en raison de l'augmentation sensible du montant de l'ouverture de crédit, sans pouvoir exercer le moindre contrôle sur le déroulement de l'opération qui était sous l'emprise de la Banque Indosuez ; que, comme l'a relevé le tribunal à la suite de l'expert judiciaire, ce comportement de la banque a généré une perte globale pour les associés de plus de deux millions de francs, alors que l'opération aurait pu être soldée par un bénéfice de plus d'un million de francs, eu égard notamment aux prélèvements considérables de la banque dont le total des intérêts dépassait 22 % ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Arsène A..., demeurant ..., 2 / M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre Section A), au profit : 1 / de la Banque Indosuez, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de la société en nom collectif (SNC) Sogepi-Satis, venant aux droits de la société Sogepi, dont le siège social est ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société civile immobilière (SCI) La Faîtière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Crédit agricole Indosuez, anciennement dénommé Banque Indosuez et de la société Foncière Satis, anciennement dénommée société Sogepi-Satis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 mars 1998), que MM. A... et Z..., ont, avec la société Sogepi et neuf autres personnes, constitué la SCI La Faîtière ayant pour objet "l'acquisition du terrain et la construction en vue de sa vente, en totalité ou par fractions, d'un ensemble immobilier sis à Allos (Alpes de Haute-Provence), station de la Foux d'Allos" ; que la Banque de l'Indochine et de Suez (Banque Indosuez) a consenti à la SCI La Faîtière une ouverture de crédit d'un montant de 4 500 000 francs, d'une durée de deux ans, ainsi qu'une garantie financière extrinsèque ; qu'elle s'est également portée caution de la SCI à hauteur de 400 000 francs, au profit du Trésor public ; que la rentabilité de l'opération immobilière étant sensiblement inférieure aux prévisions, MM. A... et Z... ont engagé une action en responsabilité contre la banque Indosuez et la société Sogepi, qu'ils ont décrite comme étant filiale de la banque, et aux droits de laquelle se trouve la société Sogepi-Satis, leur reprochant de s'être immiscées dans la gestion de la SCI, et ce à leur seul profit, en lui consentant des crédits trop importants et trop onéreux ; que la cour d'appel a écarté ces griefs ; qu'elle a, à cette fin, estimé que le montant de l'ouverture de crédit consentie par la banque n'était pas différent des prévisions acceptées par l'ensemble des associés et que la preuve de pressions particulières sur les organes de la SCI pour leur faire accepter des crédits excessifs n'est pas apportée ; qu'elle a ajouté que MM. A... et Z... ont souscrit un engagement ultérieur d'apports en fonds propres complémentaires, et approuvé les comptes de la SCI ; qu'elle a retenu, enfin, que rien n'établit davantage que des modifications ont été apportées au programme de travaux sur demande de la banque ou de la société Sogepi-Satis en ce sens, ni qu'elles sont intervenues dans la décision de réaliser en une seule tranche la totalité du programme ; Attendu que MM. A... et Z... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il y a abus de droit et en tout cas comportement fautif caractérisé d'une banque à l'égard des associés de la SCI promotrice lorsque cette banque participe à une opération immobilière de construction et de vente en l'état futur d'achèvement tout à la fois en tant que prêteuse de fonds importants et de garante de parfait achèvement et qu'elle se sert de ce cumul de participation pour se substituer en fait à la société promotrice dans la réalisation du programme de construction et de vente, tout en se faisant rémunérer substantiellement par des taux d'intérêt prohibitifs ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque Indosuez était tout à la fois bailleur de fonds importants au titre d'une ouverture de crédit à hauteur de 4 500 000 francs, montant très supérieur à celui initialement prévu, laquelle était rémunérée au taux d'intérêt annuel de 16,50 %, et garante de parfait achèvement sur la base d'une modification du programme de construction, rémunérée par des intérêts supplémentaires de 6 % et lui transférant surveillance et maîtrise de l'opération immobilière en ses aspects de construction, de financement et de commercialisation ; que, sous prétexte de la défense de ses intérêts, la banque Indosuez qui a eu l'habileté de se servir aussi de la qualité de coassociée minoritaire de sa filiale la Sogepi a ainsi causé aux investisseurs privés qui s'étaient engagés au sein de la SCI sur un programme immobilier divisé en deux tranches avec financement bancaire de 2 800 000 francs et apport personnel de 1 250 000 francs, un préjudice incontestable découlant de la contrainte d'avoir à subir un supplément obligé d'apport personnel de 1 110 000 francs en raison de l'augmentation sensible du montant de l'ouverture de crédit, sans pouvoir exercer le moindre contrôle sur le déroulement de l'opération qui était sous l'emprise de la Banque Indosuez ; que, comme l'a relevé le tribunal à la suite de l'expert judiciaire, ce comportement de la banque a généré une perte globale pour les associés de plus de deux millions de francs, alors que l'opération aurait pu être soldée par un bénéfice de plus d'un million de francs, eu égard notamment aux prélèvements considérables de la banque dont le total des intérêts dépassait 22 % ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait que la cour d'appel a estimé que ni la banque ni la société Sogepi ne s'était substituée à la SCI dans la réalisation du programme immobilier et que les montants des crédits consentis avaient été approuvés par les associés, précisant que leurs demandes formulées dans certains écrits n'avaient pour objet que le recueil d'informations et étaient justifiées par la garantie bancaire accordée pour la réalisation du projet ; qu'elle a pu, en conséquence, écarter la responsabilité invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel