Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3b8
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996), que la société SAP Polyne (société Polyne), spécialisée dans la fabrication et la vente de souvenirs de Paris, est titulaire d'une marque complexe composée de la tour Eiffel stylisée, surmontée de l'inscription "Paris France", comportant en dessous la mention "tour Gustave Eiffel", marque déposée à I'INPI le 14 février 1990 et enregistrée sous le n° 1 575 469 pour désigner les produits et services en classes 6, 8, 18, 21 et 25 ; que reprochant à la société Créations Robbler (société Robbler) de reproduire avec graphisme identique et la même combinaison de couleurs, le signe pour lequel elle revendiquait la double protection du droit des marques et du droit d'auteur, elle a, après saisie-contrefaçon, assigné cette société en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; que la cour d'appel a annulé la marque déposée par la société Polyne, rejeté la demande en contrefaçon et condamné la société Robbler pour concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Robbler fait grief de sa condamnation pour concurrence déloyale, alors selon le moyen : 1 ) que l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer qu'autant qu'il y a imitation ou copie servile des objets fabriqués par le demandeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la représentation graphique de la tour Eiffel sur les objets qu'elle proposait à la vente était différent de celui figurant sur ceux fabriqués par la société Polyne ; qu'en la déclarant coupable de concurrence déloyale au seul motif qu'elle déclinait son graphisme dans des coloris multiples et identiques à ceux utilisés par la société Polyne, alors qu'elle avait auparavant reconnu que les graphismes étaient différents, la cour d'appel n' a pas caractérisé l'imitation servile qui est seule de nature à établir la concurrence déloyale ; que ce faisant, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) le juge ne peut admeffre le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale qu'autant qu'il constate que l'imitation servile a été de nature à entraîner la contusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt ne vient relever l'existence d'une possible, confusion ; qu'en la déclarant coupable de concurrence déloyale sans relever que la prétendue imitation avait eu pour effet de créer une contusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Robbler, société à responsabilité limitée, dont le siège est 21, du Général Y..., 94210 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Sap Polyne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Robbler, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X..., iiquidateur de ia société Créations Robbler, en liquidation judiciaire, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996), que la société SAP Polyne (société Polyne), spécialisée dans la fabrication et la vente de souvenirs de Paris, est titulaire d'une marque complexe composée de la tour Eiffel stylisée, surmontée de l'inscription "Paris France", comportant en dessous la mention "tour Gustave Eiffel", marque déposée à I'INPI le 14 février 1990 et enregistrée sous le n° 1 575 469 pour désigner les produits et services en classes 6, 8, 18, 21 et 25 ; que reprochant à la société Créations Robbler (société Robbler) de reproduire avec graphisme identique et la même combinaison de couleurs, le signe pour lequel elle revendiquait la double protection du droit des marques et du droit d'auteur, elle a, après saisie-contrefaçon, assigné cette société en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; que la cour d'appel a annulé la marque déposée par la société Polyne, rejeté la demande en contrefaçon et condamné la société Robbler pour concurrence déloyale ; Attendu que la société Robbler fait grief de sa condamnation pour concurrence déloyale, alors selon le moyen : 1 ) que l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer qu'autant qu'il y a imitation ou copie servile des objets fabriqués par le demandeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la représentation graphique de la tour Eiffel sur les objets qu'elle proposait à la vente était différent de celui figurant sur ceux fabriqués par la société Polyne ; qu'en la déclarant coupable de concurrence déloyale au seul motif qu'elle déclinait son graphisme dans des coloris multiples et identiques à ceux utilisés par la société Polyne, alors qu'elle avait auparavant reconnu que les graphismes étaient différents, la cour d'appel n' a pas caractérisé l'imitation servile qui est seule de nature à établir la concurrence déloyale ; que ce faisant, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) le juge ne peut admeffre le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale qu'autant qu'il constate que l'imitation servile a été de nature à entraîner la contusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt ne vient relever l'existence d'une possible, confusion ; qu'en la déclarant coupable de concurrence déloyale sans relever que la prétendue imitation avait eu pour effet de créer une contusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant retenu qu'en déclinant son graphisme pour chacun des modèles concernés dans des coloris multiples et identiques à ceux utilisés par la société Polyne, et en procédant de même manière pour la dénomination Paris et/ ou tour Eiffel qui l'accompagne, la société Robbler avait cherché à se placer dans le sillage de la société concurrente et à tirer profit, de façon déloyale, des efforts développés par celle-ci, proposant ainsi, à moindre frais, à une clientèle identique un produit de substitution, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société Robbler avait commis des actes de concurrence déloyale à l'origine du préjudice subi par la société Polyne ; que le moyen n'est fondé en aucune de branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robbler aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613723a0cd5801467740c3b8
Données disponibles
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