Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3b9
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 60 979 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie nouvelle de conteneurs transports nationaux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie La Réunion Européenne, dont le siège est ..., 2 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., 3 / de la société Delcroix/ Delcroix Industrie, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est ..., 5 / de M. Pierre Y..., ès qualités agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Delcroix, demeurant ... Belge, 59009 Lille cedex, défendeurs à la cassation ; La compagnie Réunion Européenne et la Société nationale des chemins de fer français, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie nouvelle de conteneurs transports nationaux, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie La Réunion Européenne et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Delcroix/Delcroix Industrie, de Me Odent, avocat de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause la société Axa quin'est pas concernée par le présent pourvoi ; Statuant tant sur le pourvoi principal relevé par la société Compagnie nouvelle de conteneurs transprots nationaux que sur le pourvoi provoqué formé par la Réunion européenne et la SNCF ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SNCF a conclu avec la société Compagnie nouvelle de conteneurs transports nationaux (société CNCTN) un contrat de manutention aux termes duquel la société CNTCN était chargée du transbordement entre wagons et camions de caisses réfrigérées fabriquées à la demande de la SNCF par la société Delcroix ; qu'à la suite de désordres affectant les caisses, la SNCF ainsi que la société Réunion Européenne, son assureur, subrogé pour l'avoir partiellement indemnisée, ont d'un côté assigné la société CNCTN en indemnisation de leur préjudice et ultérieurement la société Delcroix ainsi que l'UAP, son assureur, aux droit duquel se trouve la société Axa ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la société CNCTN reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à la SNCF et à la société Réunion Européenne, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 6 du contrat de manutention-levage invoqué par la société CNTCN dans ses écritures, la responsabilité du manutentionnaire-levageur "ne se présume pas" et ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée ; qu'en affirmant que l'obligation de la société CNTCN est une obligation de résultat, en retenant l'existence d'une présomption de faute, la cour d'appel a dénaturé par omission l'article 6 du contrat de manutention-levage et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en relevant que les dommages seraient la conséquence du caractère brutal des manutentions pour en déduire que la société CNTCN en était responsable à défaut d'établir la faute de sa cocontractante ou l'existence d'un vice affectant les caisses, la cour d'appel a, là encore, admis l'existence d'une obligation de résultat et dénaturé l'article 6 du contrat violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la seule constatation de manutentions brutales ne caractérise aucune faute du manutentionnaire-levageur dans l'exécution de sa mission et que les motifs de l'arrêt ne caractérisant pas de faute contractuelle de la société CNCTN, la cour d'appel aurait, en toute hypothèse, même si elle n'avait pas fondé sa décision sur une obligation de résultat, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, à défaut d'avoir caractérisé une méconnaissance de la société CNCTN à son obligation de moyen ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat conclu entre la société CNCTN et la SNCF comporte l'obligation pour le manutentionnaire-levageur d'apporter un soin particulier aux opérations qu'il s'est engagé à exécuter, l'arrêt retient que l'expert Z..., aux termes de ses investigations précises et circonstanciées, a exprimé l'avis que l'ensemble des dommages constatés aux caisses mobiles trouvaient leur origine dans des chocs plus ou moins importants pouvant être considérés comme la conséquence de manipulations brutales, et que les constatations effectuées par l'expert X... mettent en évidence qu'un certain nombre de caisses présentent des traces d'impact, conséquences indiscutables des manutentions ; qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants qui sont critiqués dans les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité de la société CNCTN se trouvait engagée pour ne pas avoir assuré correctement sa prestation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches : Attendu que la SNCF et la société Réunion Européenne reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande dirigée contre la société Delcroix, alors, selon le moyen, 1 / que le débiteur d'une obligation de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant une cause étrangère qui revêt les carastéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Delcroix était tenue d'une obligation de résultat ; qu'en exonérant néanmoins cette société en raison de son absence de faute, sans rechercher s'il existait une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure, seule susceptible de décharger la société Delcroix de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'un devoir de conseil pèse sur tout fabriquant quant à l'usage de la chose vendue, ce devoir existant même entre professionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la SNCF était suffisamment compétente pour apprécier les risques nés de l'exploitation dont elle avait seule la maîtrise à l'égard de la société Delcroix ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si la SNCF avait des compétences suffisantes pour savoir quelle était la résistance des caisses frigorifiques à ces risques d'exploitation, suivant les matériaux et le mode de fabrication utilisés, ce qui n'était pas le cas et justifiait par conséquent un devoir de conseil du fabriquant pour orienter la SNCF vers l'achat de caisses plus solides, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les caisses livrées à la SNCF étaient conformes aux spécifications contractuelles et que les désordres sont apparus seulement au cours de leur exploitation, l'arrêt qui a ainsi fait ressortir que la société Delcroix avait bien exécuté ses obligations contractuelles, n'encourt pas le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la SNCF, qui avait la seule maîtrise de l'exploitation des caisses fabriquées, était suffisamment compétente pour apprécier les risques de l'exploitation, l'arrêt a pu statuer comme il a fait sans encourir le grief de la seconde branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ; Condamne la société CNCTN, la compagnie Réunion Européenne et la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CNCTN à payer à la société Axa, la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 6 du contrat de manutentionarticle 1147 du Code civilarticle 6 du contrat violation de larticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel