Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3c2
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 février 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à relever l'existence d'un avis de la commission paritaire proposant pour le cas de M. X... le bénéfice du doute, d'une contestation de M. X... et de la production d'attestations sur la faiblesse de la sonnerie de la porte d'entrée de son domicile, sans en déduire aucune conséquence relativement à sa présence ou à son absence à son domicile lors du contrôle hors des heures de sortie autorisées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'indemnisation complémentaire prévue au profit des salariés en arrêt de travail a pour corollaire l'observation des prescriptions et des autorisations de sortie ; qu'en se bornant à relever l'existence de l'avis de la commission paritaire, de la contestation soulevée par M. X... et d'attestations de la faiblesse de la sonnerie de sa porte d'entrée, dont il ne résultait pas que M. X... ait été présent à son domicile à une heure où les dispositions conventionnelles imposaient qu'il s'y trouve, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 39 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et des articles 1 et 5 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 1991 ; 3 ) qu'en prenant en compte la position prise par la commission paritaire, qui, n'émettant qu'un avis que l'employeur n'était pas tenu de suivre, était sans conséquence sur le bien ou le mal fondé de la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 39 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'article 5 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 1991 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMTU, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Daniel X..., demeurant 8, plan des Servants, 34970 Lattes, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SMTU, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société montpelliéraine de transports urbains (SMTU) a été en arrêt de travail pour maladie du 30 novembre au 7 décembre 1997 régulièrement prolongé jusqu'au 22 décembre suivant ; que l'employeur, soutenant que la contre-visite à laquelle il avait fait procéder le 8 décembre 1997 n'avait pu être effectuée en raison de l'absence du salarié à son domicile a retenu la somme versée au titre de la garantie conventionnelle de ressources ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période du 8 décembre 1997 au 22 décembre 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 février 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à relever l'existence d'un avis de la commission paritaire proposant pour le cas de M. X... le bénéfice du doute, d'une contestation de M. X... et de la production d'attestations sur la faiblesse de la sonnerie de la porte d'entrée de son domicile, sans en déduire aucune conséquence relativement à sa présence ou à son absence à son domicile lors du contrôle hors des heures de sortie autorisées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'indemnisation complémentaire prévue au profit des salariés en arrêt de travail a pour corollaire l'observation des prescriptions et des autorisations de sortie ; qu'en se bornant à relever l'existence de l'avis de la commission paritaire, de la contestation soulevée par M. X... et d'attestations de la faiblesse de la sonnerie de sa porte d'entrée, dont il ne résultait pas que M. X... ait été présent à son domicile à une heure où les dispositions conventionnelles imposaient qu'il s'y trouve, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 39 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et des articles 1 et 5 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 1991 ; 3 ) qu'en prenant en compte la position prise par la commission paritaire, qui, n'émettant qu'un avis que l'employeur n'était pas tenu de suivre, était sans conséquence sur le bien ou le mal fondé de la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 39 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'article 5 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 1991 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas borné à relever l'existence d'un avis de la commission paritaire, a estimé que l'absence du salarié à son domicile le jour de la contre-visite, n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMTU aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel