Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3c5
- Date
- 27 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Tours (Section encadrement), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Podelval, demeurant ..., 2 / de M. Hervé Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Podelval, demeurant ..., 3 / du CGEA du Centre Ouest AGS-Rennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z... a travaillé du 3 mars au 31 août 1998 au sein de la société Poldelval dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de responsable administratif et financier ; que son contrat de travail prévoyait son classement au coefficient 125 de la convention collective nationale de la métallurgie alors que ses bulletins de salaire mentionnaient le coefficient 134; que par jugement du 12 mars 1998, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société Poldeval ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et congés payés et d'un complément de prime de précarité, en soutenant qu'il devait bénéficier du coefficient 134 ; Attendu que pour décider que le salarié devait être classé au coefficient 125, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que c'était celui qui figurait sur le contrat de travail et que le coefficient 134 avait été inscrit par erreur sur les bulletins de salaire et n'existait pas dans la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'une part si, comme le soutenait le salarié, sa rémunération était inférieure à celle perçue par un autre salarié, sous contrat de travail à durée indéterminée, de qualification équivalente, occupant les mêmes fonctions et si d'autre part, le coefficient alloué à l'intéressé correspondait à l'activité exercée, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ; Condamne M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et le CGEA du Centre Ouest AGS-Rennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3c5
Données disponibles
- Texte intégral
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