Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3ca
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des camescopes ayant été volés dans les locaux de la Compagnie nouvelle de manutention et de transport (CNMT), à l'issue de leur transport maritime de Tokyo (Japon) au Havre, qui a été effectué par la société Kawasaki Kisen Ltd (société K Ligne), la société Nissan fire and marine insurance (société Nissan), assureur sur facultés, a indemnisé la société Hitachi France, destinataire de la marchandise, de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société New Wave transport (société New Wave) en qualité de commissionnaire de transport, en réparation du préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société K Ligne qui, à son tour, a appelé en garantie la CNMT ; Attendu que pour décider que la société New Wave avait agi en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'elle a établi des factures correspondant au fret maritime et par motifs propres, qu'elle est mentionnée en qualité de personne à avertir pour la livraison sur les connaissements émis par la société Japan international transport et en qualité de réceptionnaire sur les connaissements émis par la société K Ligne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie nouvelle de manutention et de transport, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Kawasaki Kisen Kaisha Ltd "K Ligne", CHCI, dont le siège est ..., 2 / de la société New Wave transport NV, dont le siège est 37 Beursplein Y... Bos 30038, 3001 Da Rotterdam (Pays-Bas), 3 / de la société Nissan fire and marine insurance company, dont le siège est 9-5-2 Chome Kita X..., Minato-Ku Tokyo (Japon), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie nouvelle de manutention et de transport, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Nissan fire and marine insurance company, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 94 devenu l'article L. 132-1 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des camescopes ayant été volés dans les locaux de la Compagnie nouvelle de manutention et de transport (CNMT), à l'issue de leur transport maritime de Tokyo (Japon) au Havre, qui a été effectué par la société Kawasaki Kisen Ltd (société K Ligne), la société Nissan fire and marine insurance (société Nissan), assureur sur facultés, a indemnisé la société Hitachi France, destinataire de la marchandise, de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société New Wave transport (société New Wave) en qualité de commissionnaire de transport, en réparation du préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société K Ligne qui, à son tour, a appelé en garantie la CNMT ; Attendu que pour décider que la société New Wave avait agi en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'elle a établi des factures correspondant au fret maritime et par motifs propres, qu'elle est mentionnée en qualité de personne à avertir pour la livraison sur les connaissements émis par la société Japan international transport et en qualité de réceptionnaire sur les connaissements émis par la société K Ligne ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société New Wave avait agi en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et moyens et qu'elle avait conclu les conventions de transport en son propre nom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Kawasaki Kisen Kaisha, New Wave transport et Nissan fire and marine insurance company aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nissan fire and marine insurance company ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- transports maritimes
Référence
613723a0cd5801467740c3ca
Données disponibles
- Texte intégral