Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3cf
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° D 99-16.936, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° D 99-16.936, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 99-17.102, ci-après annexé : Et sur le second moyen du pourvoi principal n° J 99-17.102, ci-après annexé : Sur le premier moyen de chacun des pourvois incidents ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 99-16.936 formé par Mme Martine C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies) au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de Mme Denise A..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de Mme Véronique B..., épouse Z... Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 99-17.102 formé par Mme Véronique B..., épouse Z... Y..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., 2 / de Mme Denise A..., épouse X..., 3 / de Mme Martine C..., defendeurs à la cassation ; Sur chacun des pourvois : Les consorts X... ont formé, par mémoires déposés au greffe le 20 mars 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Sur le pourvoi n° D 99-16.936 : La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° J 99-17.102 : La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Sur chacun des pourvois : Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z... Duc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° D 99-16.936 et J 99-17.102 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° D 99-16.936, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, souverainement, sans se contredire ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les persiennes du premier étage avaient été déposées sans autorisation bien que le bail obligeât le preneur à les entretenir et les maintenir en place, que, découvert le 3 mars 1986 par M. X..., un escalier menait au grenier alors aménagé en complément du logement, que, selon les indications de Mme C..., I'aménagement des combles pouvait être attribué à son prédécesseur, et que s'il résultait de deux attestations que M. X..., à la même date, avait autorisé la locataire à assumer à sa convenance et à ses frais les transformations qu'elle jugerait utiles pour la mise en valeur de l'officine, il n'avait pas été question des combles, la cour d'appel, devant laquelle Mme C... exposait que ces travaux avaient été effectués à une date inconnue, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les conclusions de Mme C..., constatant que celle-ci ne fournissait aucun document permettant d'en préciser la date, justifiant légalement sa décision de ce chef, que la sommation du 17 décembre 1986 était fondée en ce qu'elle portait sur le rétablissement des persiennes et la suppression de l'escalier ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° D 99-16.936, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant retenu, à bon droit que la renonciation à un droit doit être dénuée d'ambiguïté, que le fait que les bailleurs n'aient pas donné suite à la protestation à sommation du 16 janvier 1987 ne caractérisait pas de leur part la manifestation non équivoque de la volonté de ne pas se prévaloir de la clause résolutoire et que Mme C... ne pouvait analyser le silence des bailleurs comme une renonciation non équivoque au bénéfice de la sommation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses énonciations rendait inopérantes, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et, sur le troisième moyen du pourvoi principal n° D 99-16.936, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que Mme C... ne pouvait exciper de sa bonne foi alors qu'elle n'avait pas donné suite à sa protestation à sommation, et qu'elle avait elle-même refusé de négocier l'augmentation de loyer qui lui avait été proposée pour entériner les travaux effectués, la cour d'appel ne pouvait analyser le silence des bailleurs et la signature des avenants de révision de loyers comme une renonciation non équivoque au bénéfice de cette sommation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 99-17.102, ci-après annexé : Attendu, d'une part, s'agissant de la portée à attacher aux avenants au bail quant à la renonciation prêtée aux consorts X..., que le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt ; Attendu, d'autre part, que retenant à bon droit que la renonciation à un droit doit être dépourvue d'ambiguïté, la cour d'appel a pu en déduire que l'attitude des bailleurs, qui n'avaient pas donné suite à la protestation de Mme C..., ne caractérisait pas, de leur part, la volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen du pourvoi principal n° J 99-17.102, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'ancienneté et la persistance des infractions reprochées aux preneurs ainsi que l'attitude de ceux-ci, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois incidents ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, souverainement, que, pour le passé, I'indemnité d'occupation devait être égale au loyer et que, pour l'avenir, elle serait utilement fixée au montant de celui-ci majoré de 10 %, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et, sur le second moyen de chacun des pourvois incidents ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, à la fois, que Mme C... n'était pas de bonne foi et que Mme Z... Duc était informée de la sommation lorsqu'elle était entrée dans les lieux, et que ces personnes n'encouraient aucun grief de dol ou de collusion envers les consorts X... ; Attendu, d'autre part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la mauvaise foi de Mmes C... et Z... Y... leur avait causé un préjudice moral, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... Duc, des consorts X... et de Mme C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel