Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3d5
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 1999), que la société Vital Pyrénées, maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. A... pour liquidateur, assurée par la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances (compagnie Generali), ayant entrepris l'aménagement d'un centre de remise en forme sous la maîtrise d'oeuvre partielle de M. Z..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), a chargé de l'établissement des documents contractuels et des travaux la société A2C, gérée par M. Z..., également en liquidation judiciaire ayant M. Y... comme liquidateur, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a sous-traité l'installation du chauffage à la société Chaud Sanit et des travaux non précisés aux sociétés Miroiteries Jamos, B Matthieu, PBC, et à M. X... ; que des défauts de finition et des malfaçons ayant été constatés par procès-verbaux de constat d'huissier des 19 septembre et 19 octobre 1992, la société Vital a assigné en réparation la société A2C et son assureur, qui a formé des demandes en garantie contre les sous-traitants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de dire qu'une réception, entraînant sa garantie, est intervenue le 19 octobre 1992, alors, selon le moyen : 1 / que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner au moment où elle est prononcée ; qu'en se fondant sur la volonté de la société Vital Pyrénées exprimée le 2 octobre 1992 pour en déduire l'existence d'une réception le 19 octobre suivant, et sur sa volonté exprimée dans ses conclusions d'appel plusieurs années après la date litigieuse, sans établir que cette volonté existait ce jour-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / que l'état de l'ouvrage est indifférent pour juger de l'existence d'une réception, qui dépend de la volonté du maître de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur le fait que seules certaines malfaçons persistaient au 19 octobre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 3 / que la prise de possession des lieux et le paiement des travaux ne montrent pas la volonté de réceptionner l'ouvrage ; qu'en se fondant sur la prise de possession du centre et son ouverture au public, ainsi que sur l'absence de refus de paiement des travaux, pour en déduire l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Vital Pyrénées, alors, selon le moyen, 1 / que même pour une assurance obligatoire de responsabilité décennale, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en estimant qu'une clause restreignant la garantie de la SMABTP à certaines activités de construction était nulle, la cour d'appel a violé les articles L 241 et A 243-1 du Code des assurances ; 2 / que les clauses de définition du risque, lorsqu'elles sont imprécises, doivent être interprétées et non déclarées nulles ; qu'en estimant que la définition des risques garantis par la SMABTP était trop imprécise et en en déduisant que la limitation contractuelle qui en découlait était nulle, la cour d'appel a violé les articles L 113-1 et L 241-1 du Code des assurances ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Vital Pyrénées, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société A2C, 3 / de M. Gérard Z..., demeurant 6 venelle des Champs Lorrains, 22000 Saint-Brieuc, 4 / de la société France assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances, 5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 6 / de la société Chaud Sanit, dont le siège est ..., 7 / de la société Miroiterie Jamod, dont le siège est ..., 8 / de M. Yusuf X..., demeurant ..., 9 / de la société PBC, dont le siège est ..., 10 / de la société société Mathieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Cossa, avocat de la société France assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 1999), que la société Vital Pyrénées, maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. A... pour liquidateur, assurée par la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances (compagnie Generali), ayant entrepris l'aménagement d'un centre de remise en forme sous la maîtrise d'oeuvre partielle de M. Z..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), a chargé de l'établissement des documents contractuels et des travaux la société A2C, gérée par M. Z..., également en liquidation judiciaire ayant M. Y... comme liquidateur, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a sous-traité l'installation du chauffage à la société Chaud Sanit et des travaux non précisés aux sociétés Miroiteries Jamos, B Matthieu, PBC, et à M. X... ; que des défauts de finition et des malfaçons ayant été constatés par procès-verbaux de constat d'huissier des 19 septembre et 19 octobre 1992, la société Vital a assigné en réparation la société A2C et son assureur, qui a formé des demandes en garantie contre les sous-traitants ; Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de dire qu'une réception, entraînant sa garantie, est intervenue le 19 octobre 1992, alors, selon le moyen : 1 / que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner au moment où elle est prononcée ; qu'en se fondant sur la volonté de la société Vital Pyrénées exprimée le 2 octobre 1992 pour en déduire l'existence d'une réception le 19 octobre suivant, et sur sa volonté exprimée dans ses conclusions d'appel plusieurs années après la date litigieuse, sans établir que cette volonté existait ce jour-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / que l'état de l'ouvrage est indifférent pour juger de l'existence d'une réception, qui dépend de la volonté du maître de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur le fait que seules certaines malfaçons persistaient au 19 octobre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 3 / que la prise de possession des lieux et le paiement des travaux ne montrent pas la volonté de réceptionner l'ouvrage ; qu'en se fondant sur la prise de possession du centre et son ouverture au public, ainsi que sur l'absence de refus de paiement des travaux, pour en déduire l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que toutes les mentions du procès-verbal du 19 octobre 1992 constituaient simplement des allégations de malfaçons ou l'énoncé de réserves formées par le maître de l'ouvrage, qui ne représentaient pas des défauts d'achèvement suffisamment graves pour empêcher l'usage des lieux ni la réception des travaux, la cour d'appel, qui a retenu que l'état d'achèvement de l'ouvrage était, alors, établi pour l'essentiel, a pu en déduire que le Tribunal avait fixé, à bon droit, la réception judiciaire à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Vital Pyrénées, alors, selon le moyen, 1 / que même pour une assurance obligatoire de responsabilité décennale, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en estimant qu'une clause restreignant la garantie de la SMABTP à certaines activités de construction était nulle, la cour d'appel a violé les articles L 241 et A 243-1 du Code des assurances ; 2 / que les clauses de définition du risque, lorsqu'elles sont imprécises, doivent être interprétées et non déclarées nulles ; qu'en estimant que la définition des risques garantis par la SMABTP était trop imprécise et en en déduisant que la limitation contractuelle qui en découlait était nulle, la cour d'appel a violé les articles L 113-1 et L 241-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'article 3 de la police souscrite par la société A2C que son ambiguïté rendait nécessaire, que cet article stipulait qu'était garantie la responsabilité civile de l'assuré pour des activités d'entreprise générale comprenant l'étude, l'établissement de tous projets et dessins indispensables à l'exécution des travaux et l'installation complète, intérieure et extérieure, de magasins, boutiques, devantures, bureaux et locaux de toutes sortes, y compris agencement et décoration, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants concernant la nullité d'une clause d'exclusion de garantie, que la SMABTP était tenue d'assurer les travaux réalisés par la société A2C ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le recours en garantie de la SMABTP contre les entreprises sous-traitantes de la société A2C, l'arrêt retient que, venant aux droits de l'entrepreneur général donneur d'ordres lié par contrats à chacun des sous-traitants, il appartient à la SMABTP de préciser les fautes commises par chacun d'eux dans l'exécution de leurs contrats, ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie de la SMABTP contre les entreprises sous-traitantes, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., de la MAF et de la société Generali France assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) architecte entrepreneur
Référence
613723a0cd5801467740c3d5
Données disponibles
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