Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3d7
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a déduit du seul versement pendant cinq mois consécutifs d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé sur les "clients réservés" que ce versement constituait un élément contractuel de rémunération, sans constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ni d'un accord contractuel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce versement n'était pas une gratification exceptionnelle à laquelle l'employeur était libre de mettre fin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3 / qu'en toute hypothèse, par lettre du 14 mars 1995, M. X... avait manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner et s'était déclaré prêt à exécuter son préavis de trois mois si son employeur le lui demandait ; que, pour justifier sa décision, il écrivait : "compte tenu de votre absence et du fait que vous évitez de me rencontrer lors de vos apparitions, j'ai le sentiment de ne plus faire partie du personnel, ce qui m'amène à penser que ma présence n'est plus désirable et que votre attitude à mon égard justifie ma décision de vous présenter ma démission" ; que la circonstance que M. X... ait manifesté son désaccord sur la suppression du versement de 1,5 % sur le chiffre d'affaires réalisé sur les "clients réservés" dont il avait bénéficié pendant quelques mois n'était invoquée que pour solliciter le paiement des sommes correspondantes et non pour justifier la rupture ; qu'en se fondant sur le non-paiement d'une partie de la rémunération, non invoquée pour requalifier la rupture en démission, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit caduque la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par M. X... de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation ne se présume pas ; que la circonstance que M. X... ait été, en 1987, nommé directeur commercial, n'avait pas pour effet, en l'absence de convention des parties sur ce point, de rendre caduc son contrat, et notamment la clause de non-concurrence insérée dans le contrat dès lors que cette clause était destinée à protéger les intérêts légitimes de l'employeur ; que la cour d'appel qui a déduit la caducité de la clause de la seule circonstance que M. X... ne relevait plus du statut de VRP, sans constater l'accord des parties pour renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que surtout la société Angel boutonnerie lyonnaise soutenait, dans ses conclusions, que M. X... ne pouvait sérieusement prétendre que sa nomination au poste de directeur commercial aurait rendu la clause de non-concurrence caduque dès lors qu'il confirmait, dans une lettre adressée à son nouvel employeur, être tenu à l'égard de la société Angel boutonnerie lyonnaise d'un engagement de non-concurrence dans le secteur Ouest de la France pour la représentation de boutons, et que la société Mod Harmonie, dans la lettre d'engagement, avait tenu compte de la clause de non-concurrence vis-à-vis de son ancien employeur qu'il convenait de respecter ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément déterminant dont il résultait que M. X... était, au moment de son départ de l'entreprise, toujours lié par une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Angel Boutonnerie lyonnaise, dont le siège est 4, cours du général Giraud, 69001 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale C), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant ..., 2 / de la société Mod Harmonie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Angel Boutonnerie lyonnaise, de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la société Mod Harmonie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 6 janvier 1986 par la société Angel boutonnerie lyonnaise, en qualité de représentant de commerce exclusif ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'un pourcentage sur commissions et que le contrat comportait une clause de non-concurrence ; qu'en 1987, il a été nommé directeur commercial de l'entreprise ; qu'en mars 1994, sa rémunération comportait, outre le salaire fixe et la commission au taux 1, une seconde commission dite taux 2, qui a été perçue jusqu'en juillet 1994 ; qu'à partir d'août 1994, ces deux commissions ont été remplacées par une avance sur commission, qui a fait ressortir des commissions calculées sur le seul taux 1 ; que le salarié a démissionné le 14 mars 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a déduit du seul versement pendant cinq mois consécutifs d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé sur les "clients réservés" que ce versement constituait un élément contractuel de rémunération, sans constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ni d'un accord contractuel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce versement n'était pas une gratification exceptionnelle à laquelle l'employeur était libre de mettre fin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3 / qu'en toute hypothèse, par lettre du 14 mars 1995, M. X... avait manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner et s'était déclaré prêt à exécuter son préavis de trois mois si son employeur le lui demandait ; que, pour justifier sa décision, il écrivait : "compte tenu de votre absence et du fait que vous évitez de me rencontrer lors de vos apparitions, j'ai le sentiment de ne plus faire partie du personnel, ce qui m'amène à penser que ma présence n'est plus désirable et que votre attitude à mon égard justifie ma décision de vous présenter ma démission" ; que la circonstance que M. X... ait manifesté son désaccord sur la suppression du versement de 1,5 % sur le chiffre d'affaires réalisé sur les "clients réservés" dont il avait bénéficié pendant quelques mois n'était invoquée que pour solliciter le paiement des sommes correspondantes et non pour justifier la rupture ; qu'en se fondant sur le non-paiement d'une partie de la rémunération, non invoquée pour requalifier la rupture en démission, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la rémunération, élément essentiel du contrat de travail, ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite d'un accord avec l'employeur, le salarié avait perçu une commission supplémentaire, sans limitation dans le temps ; qu'ayant relevé que l'employeur avait supprimé unilatéralement cet élément de rémunération contractuelle, elle a exactement décidé que la rupture du contrat de travail fondée sur le refus du salarié d'accepter cette modification était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit caduque la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par M. X... de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation ne se présume pas ; que la circonstance que M. X... ait été, en 1987, nommé directeur commercial, n'avait pas pour effet, en l'absence de convention des parties sur ce point, de rendre caduc son contrat, et notamment la clause de non-concurrence insérée dans le contrat dès lors que cette clause était destinée à protéger les intérêts légitimes de l'employeur ; que la cour d'appel qui a déduit la caducité de la clause de la seule circonstance que M. X... ne relevait plus du statut de VRP, sans constater l'accord des parties pour renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que surtout la société Angel boutonnerie lyonnaise soutenait, dans ses conclusions, que M. X... ne pouvait sérieusement prétendre que sa nomination au poste de directeur commercial aurait rendu la clause de non-concurrence caduque dès lors qu'il confirmait, dans une lettre adressée à son nouvel employeur, être tenu à l'égard de la société Angel boutonnerie lyonnaise d'un engagement de non-concurrence dans le secteur Ouest de la France pour la représentation de boutons, et que la société Mod Harmonie, dans la lettre d'engagement, avait tenu compte de la clause de non-concurrence vis-à-vis de son ancien employeur qu'il convenait de respecter ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément déterminant dont il résultait que M. X... était, au moment de son départ de l'entreprise, toujours lié par une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... ait violé la clause de non-concurrence ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Angel Boutonnerie Lyonnaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Angel Boutonnerie lyonnaise, de M. X... et de la société Mod Harmonie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel