Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3f2
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 45 735 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rudolf Y..., demeurant Utoquay 39, 8008 Zurich (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de Mme Lucette Z..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., veuve X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait abusé des prérogatives que lui conférait son droit de propriété en édifiant, en toute connaissance de cause de la situation existant antérieurement au bénéfice de Mme X..., en limite séparative de sa propriété et de l'arrière-cour de la maison appartenant à cette dernière, un mur en parpaings brut s'élevant à plus de trois mètres de hauteur du côté de la courette, le mur ne mesurant que deux mètres du côté du parc et étant revêtu de ce côté de pierres de bourgogne jointoyées, que ce mur dont le faîte dépassait la hauteur du rez-de-chaussée de la demeure de Mme X... et qui bordait désormais une cour à peine profonde de cinq à six mètres utilisée comme jardinet, était de nature à réduire considérablement la clarté des pièces du rez-de-chaussée ainsi qu'à affecter de façon définitive et difficilement remédiable l'aspect esthétique, le charme et l'agrément de cette maison campagnarde, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c3f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel