Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3f6
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1999), que Mme X... a fait procéder au remblaiement de son fonds, ainsi qu'à l'édification de deux murs de soutènement et d'un mur de clôture séparant son fonds de celui des époux Z... ; que ceux-ci, après le dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, ont sollicité la réduction de la hauteur des remblais et du mur de clôture et divers travaux préconisés par l'expert ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les travaux préconisés par l'expert sont justifiés par la nécessité de faire cesser le trouble résultant, pour les époux Z..., de la présence inesthétique d'un mur séparatif en moellons ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilbert Z..., 2 / de Mme Denise Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1999), que Mme X... a fait procéder au remblaiement de son fonds, ainsi qu'à l'édification de deux murs de soutènement et d'un mur de clôture séparant son fonds de celui des époux Z... ; que ceux-ci, après le dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, ont sollicité la réduction de la hauteur des remblais et du mur de clôture et divers travaux préconisés par l'expert ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les travaux préconisés par l'expert sont justifiés par la nécessité de faire cesser le trouble résultant, pour les époux Z..., de la présence inesthétique d'un mur séparatif en moellons ; Qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère anormal des troubles de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- propriete
Référence
613723a1cd5801467740c3f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel