Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3f7
- Date
- 22 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juillet 1996) et les productions, que Mme Y..., qui exerçait une activité de marchande de biens, s'est associée avec M. Z... à parts égales dans deux sociétés ; que, des difficultés étant survenues entre eux, Mme Y... a envisagé de céder ses parts dans les deux sociétés à M. Z... qui a alors utilisé les services de M. X... ; qu'elle a signé une reconnaissance de dette au profit de celui-ci ; que M. X... a assigné en paiement de ce montant Mme Y... qui s'est retournée contre M. Z... et la société Z... International ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant de cette reconnaissance de dette à M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'elle faisait valoir que le bénéficiaire de la reconnaissance avait déclaré, lors de l'enquête de la police, que l'acte avait en partie pour objet de le rembourser d'une somme de 26 000 francs correspondant à des frais de publicité en Angleterre, somme qui figurait sur un document établi de la main de M. Z..., sous la mention "règlements effectués par M. X..." au titre d'un relevé de "la situation de la société Z... International", ce dont elle déduisait qu'on ne voyait pas par quel mécanisme cette dette de la personne morale aurait pu devenir une dette personnelle à elle-même ; qu'elle ajoutait que l'acte prétendait également être causé par un commissionnement d'indication de deux immeubles, très précisément désignés, qui figuraient toujours sur le document écrit de la main de M. André Z... dans le portefeuille de la société Z... International ; qu'en délaissant ces conclusions, qui soulignaient qu'on ne pouvait imputer au signataire de la reconnaissance les dettes d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, de surcroît, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que le bénéficiaire de la reconnaissance pouvait être créancier de la personne morale pour des immeubles qu'il lui indiquait et de Mme Y... pour d'autres, sans préciser quels immeubles, autres que ceux désignés par l'intéressé comme constituant la cause de l'acte, il aurait prospectés pour le compte de Mme Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., demeurant précédemment Le Marchais, 41220 Thoury et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., 2 / de la société Z... International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement de pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il était rendu au profit de la SARL Z... International ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juillet 1996) et les productions, que Mme Y..., qui exerçait une activité de marchande de biens, s'est associée avec M. Z... à parts égales dans deux sociétés ; que, des difficultés étant survenues entre eux, Mme Y... a envisagé de céder ses parts dans les deux sociétés à M. Z... qui a alors utilisé les services de M. X... ; qu'elle a signé une reconnaissance de dette au profit de celui-ci ; que M. X... a assigné en paiement de ce montant Mme Y... qui s'est retournée contre M. Z... et la société Z... International ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant de cette reconnaissance de dette à M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'elle faisait valoir que le bénéficiaire de la reconnaissance avait déclaré, lors de l'enquête de la police, que l'acte avait en partie pour objet de le rembourser d'une somme de 26 000 francs correspondant à des frais de publicité en Angleterre, somme qui figurait sur un document établi de la main de M. Z..., sous la mention "règlements effectués par M. X..." au titre d'un relevé de "la situation de la société Z... International", ce dont elle déduisait qu'on ne voyait pas par quel mécanisme cette dette de la personne morale aurait pu devenir une dette personnelle à elle-même ; qu'elle ajoutait que l'acte prétendait également être causé par un commissionnement d'indication de deux immeubles, très précisément désignés, qui figuraient toujours sur le document écrit de la main de M. André Z... dans le portefeuille de la société Z... International ; qu'en délaissant ces conclusions, qui soulignaient qu'on ne pouvait imputer au signataire de la reconnaissance les dettes d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, de surcroît, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que le bénéficiaire de la reconnaissance pouvait être créancier de la personne morale pour des immeubles qu'il lui indiquait et de Mme Y... pour d'autres, sans préciser quels immeubles, autres que ceux désignés par l'intéressé comme constituant la cause de l'acte, il aurait prospectés pour le compte de Mme Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette, explicite quant aux causes de la créance, et qu'elle a écrit de sa main les sommes de 20 000 francs pour chacune des deux maisons tant en lettres qu'en chiffres ainsi que la mention "lu et approuvé" ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que Mme Y... était régulièrement liée par cette reconnaissance, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c3f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel