Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3f8
- Date
- 15 mai 2001
appel civileffet dévolutifjugement sur le fondannulation suite à un appelnullité
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... le Lac, en cassation de deux arrêts rendus les 16 janvier 1996 et 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... Michel, 2 / de M. Yves Z..., demeurant place Cupillard, 25130 Villers le Lac, 3 / de M. Christophe A..., demeurant ... le Lac, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions contraires de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts déférés (Dijon, 16 janvier 1996, 1er juillet 1997) rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mai 1994, pourvoi n° X 92-11.980) que par jugement du 9 avril 1990, le tribunal de commerce de Besançon a autorisé M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. B..., à céder à forfait à MM. Z..., l'ensemble de l'actif du débiteur ; que la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par M. B..., la Cour de cassation a annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon qui, par l'arrêt du 16 janvier 1996, a déclaré recevable l'appel-nullité, annulé le jugement et décidé d'évoquer le fond du litige ; que par l'arrêt du 1er juillet 1997, elle a rejeté les prétentions de M. B... et autorisé M. Y... à régulariser la cession à forfait ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... reproche à l'arrêt du 16 janvier 1996 d'avoir décidé d'évoquer le fond du litige alors, selon le moyen, que, à la suite d'une cassation, l'affaire est renvoyée, soit devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt cassé, soit devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'un éventuel appel-nullité contre le nouveau jugement que le tribunal de commerce serait amené à rendre ne s'opposait pas à la saisine de la cour d'appel de Besançon, autrement composée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 626 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s'opère pour le tout en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ayant dés lors l'obligation, après avoir annulé la décision entreprise, de statuer au fond ; que par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. B... reproche à l'arrêt du 1er juillet 1997 d'avoir rejeté sa demande de vente aux enchères publiques de son actif et autorisé M. Y... ès qualités, à céder cet actif à forfait, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui est la suite nécessaire de l'arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon, sera cassé par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723a1cd5801467740c3f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel