Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3f9
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1997), que M. X... a, par l'intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, pratiqué des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières ; que ces opérations s'étant dénouées en janvier 1995 par des pertes, la CRCAM l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, chacun étant pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / que la banque est tenue d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... avait reconnu avoir investi à crédit sur le marché à terme par l'intermédiaire du Crédit agricole depuis 1991 ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi ces investissements, qui s'étaient révélés bénéficiaires, auraient donné à M. X..., simple particulier de condition modeste, une connaissance suffisante des risques encourus sur le marché spéculatif à terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le banquier, intermédiaire en opérations de bourse, a l'obligation d'inviter son client à assurer une couverture d'au moins 20 % des positions prises sur le marché à règlement mensuel et à la compléter si les cours ont évolué en sa défaveur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si M. X... a apporté une couverture initiale, celle-ci est rapidement devenue très insuffisante, le Crédit agricole ayant prorogé pendant un an les positions de M. X... sans jamais l'inviter à compléter la couverture légale ; qu'en estimant néanmoins que le Crédit agricole n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en faisant droit aux prétentions du Crédit agricole sur le seul fondement du décompte fourni par cette banque, au motif qu'il n'était pas critiqué par M. X..., sans analyser au moins sommairement ce décompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant droit aux prétentions du Crédit agricole sur la base d'un document établi unilatéralement par cette banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Anthony X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, chacun étant pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1997), que M. X... a, par l'intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, pratiqué des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières ; que ces opérations s'étant dénouées en janvier 1995 par des pertes, la CRCAM l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / que la banque est tenue d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... avait reconnu avoir investi à crédit sur le marché à terme par l'intermédiaire du Crédit agricole depuis 1991 ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi ces investissements, qui s'étaient révélés bénéficiaires, auraient donné à M. X..., simple particulier de condition modeste, une connaissance suffisante des risques encourus sur le marché spéculatif à terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le banquier, intermédiaire en opérations de bourse, a l'obligation d'inviter son client à assurer une couverture d'au moins 20 % des positions prises sur le marché à règlement mensuel et à la compléter si les cours ont évolué en sa défaveur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si M. X... a apporté une couverture initiale, celle-ci est rapidement devenue très insuffisante, le Crédit agricole ayant prorogé pendant un an les positions de M. X... sans jamais l'inviter à compléter la couverture légale ; qu'en estimant néanmoins que le Crédit agricole n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en faisant droit aux prétentions du Crédit agricole sur le seul fondement du décompte fourni par cette banque, au motif qu'il n'était pas critiqué par M. X..., sans analyser au moins sommairement ce décompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant droit aux prétentions du Crédit agricole sur la base d'un document établi unilatéralement par cette banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... avait habituellement, depuis 1991, traité des opérations de bourse à terme, que les pertes subies concernent des opérations réalisées courant 1994, la cour d'appel, sans dénier que la banque soit tenue d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance, a retenu qu'il avait acquis, en trois années, une expérience de la bourse et des risques des opérations à terme et a, dès lors, pu décider qu'il ne pouvait utilement mettre en jeu la responsabilité de la banque, ni pour insuffisance d'information de sa part, ni pour omission de l'appel des marges ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... précise lui-même que le montant du solde débiteur de son compte est de 211 789,85 francs ; qu'il ne peut dès lors utilement faire grief à l'arrêt de retenir ce montant comme étant celui de sa dette à l'égard de la banque ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel