Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3fb
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1998), que, suivant les instructions de M. X..., la société Delamare, en qualité de courtier assermenté, a, pour son compte, effectué, le 29 mars 1994, sur le marché à terme du café deux opérations "Call" d'achat ; que la société Delamare a été mise en redressement judiciaire le 17 juin 1994 ; que, le 2 août 1994, M. X... a écrit à l'administrateur judiciaire de la société Delamare qu'il entendait lever l'option des contrats d'achat et se porter acheteur ferme ; que l'administrateur judiciaire lui a répondu que les deux contrats "Call" avaient été revendus, avec son accord, les 3 mai et 26 mai, et que, pour solde de son compte, il avait accepté de recevoir le 9 juin 1994 un chèque tiré par la société Delamare ; que M. X... a contesté cette position et invoqué l'indépendance entre les contrats de vente et les contrats d'achats ; que la juridiction commerciale a rejeté sa revendication sur les deux contrats d'achat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les conclusions déposées plusieurs semaines avant l'ordonnance de clôture sont recevables ; qu'ainsi, en l'espèce où, à une première ordonnance de clôture du 13 mars 1998, a fait suite une seconde ordonnance de clôture du 15 mai 1998, notifiée aux avoués, la cour d'appel, en déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. X... le 13 mars 1998, a violé les articles 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il résultait des décisions correctionnelles ayant statué sur les poursuites exercées contre les dirigeants de la société Delamare du chef d'abus de confiance et d'escroquerie au préjudice notamment de lui-même qu'il n'existait aucun compte particulier au nom de clients au sein de la société Delamare et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'existence d'un compte courant ne peut résulter que de la commune intention des parties ; qu'en déduisant d'un document comptable interne à la société Delamare le fonctionnement des relations entre les parties en compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 que la remise d'un chèque ne vaut pas en elle-même paiement ; qu'ainsi, en considérant qu'en acceptant de la société Delamare un chèque d'apurement des comptes, qui avait été en définitive annulé et rejeté, M. X... avait reconnu que sa situation avait été soldée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Jacques Louis Delamare, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Catherine Y..., ès qualités de liquidateur de la société Jacques Louis Delamare, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1998), que, suivant les instructions de M. X..., la société Delamare, en qualité de courtier assermenté, a, pour son compte, effectué, le 29 mars 1994, sur le marché à terme du café deux opérations "Call" d'achat ; que la société Delamare a été mise en redressement judiciaire le 17 juin 1994 ; que, le 2 août 1994, M. X... a écrit à l'administrateur judiciaire de la société Delamare qu'il entendait lever l'option des contrats d'achat et se porter acheteur ferme ; que l'administrateur judiciaire lui a répondu que les deux contrats "Call" avaient été revendus, avec son accord, les 3 mai et 26 mai, et que, pour solde de son compte, il avait accepté de recevoir le 9 juin 1994 un chèque tiré par la société Delamare ; que M. X... a contesté cette position et invoqué l'indépendance entre les contrats de vente et les contrats d'achats ; que la juridiction commerciale a rejeté sa revendication sur les deux contrats d'achat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les conclusions déposées plusieurs semaines avant l'ordonnance de clôture sont recevables ; qu'ainsi, en l'espèce où, à une première ordonnance de clôture du 13 mars 1998, a fait suite une seconde ordonnance de clôture du 15 mai 1998, notifiée aux avoués, la cour d'appel, en déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. X... le 13 mars 1998, a violé les articles 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il résultait des décisions correctionnelles ayant statué sur les poursuites exercées contre les dirigeants de la société Delamare du chef d'abus de confiance et d'escroquerie au préjudice notamment de lui-même qu'il n'existait aucun compte particulier au nom de clients au sein de la société Delamare et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'existence d'un compte courant ne peut résulter que de la commune intention des parties ; qu'en déduisant d'un document comptable interne à la société Delamare le fonctionnement des relations entre les parties en compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 que la remise d'un chèque ne vaut pas en elle-même paiement ; qu'ainsi, en considérant qu'en acceptant de la société Delamare un chèque d'apurement des comptes, qui avait été en définitive annulé et rejeté, M. X... avait reconnu que sa situation avait été soldée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, qu'une ordonnance de clôture ne peut être révoquée de manière implicite compte tenu des dispositions impératives de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; qu'après avoir relevé qu'une ordonnance de clôture avait été rendue le 13 mars 1991, la cour d'appel a, à bon droit, considéré qu'ensuite l'instruction de l'affaire était achevée, dès lors qu'aucune révocation de la clôture n'était intervenue, et a, en conséquence, rejeté les conclusions déposées le 13 mars 1991, en donnant des motifs à cette décision ; Attendu, d'autre part, que c'est après avoir analysé les éléments de fait et les documents soumis à son examen que la cour d'appel a considéré que les opérations poursuivies entre les parties fonctionnaient en compte courant et que M. X... avait accepté la revente de ses options d'achat telles qu'elles avaient été reportées sur des relevés de compte, et que leur prix avait été compris dans le montant du chèque dont il avait accepté la remise pour solde de son compte ; qu'elle n'a pas pour autant tenu la réception de ce chèque comme valant paiement, relevant au contraire qu'il n'avait pu être encaissé pour absence de provision, ce qui n'altère pas l'intention du bénéficiaire de liquider l'ensemble des opérations pour le règlement desquelles il avait été émis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delamare, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723a1cd5801467740c3fb
Données disponibles
- Texte intégral