Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3fc
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 1998), qu'après avoir remboursé un prêt qui lui avait été accordé par la Caisse de développement de la Corse, la SCI Marsea lui a réclamé remboursement de sa participation au fonds de garantie de la Caisse ; que celle-ci lui a opposé la perte de valeur des parts correspondant aux apports dans le fonds, celui-ci fonctionnant selon un système mutualiste, et les sinistres enregistrés ayant été excessifs par rapport à l'ensemble des versements ; que la cour d'appel, statuant sur référé, a accordé à la SCI une provision de 50 000 francs, faute par la Caisse d'apporter la preuve du caractère contestable de la réclamation, en l'absence de production par elle du moindre élément justifiant la situation invoquée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse de développement de la Corse fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant au fondement de sa décision prononçant en référé une condamnation à titre provisionnel que le débiteur n'avait "pas rapporté la preuve du caractère contestable de la créance", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en prononçant une condamnation à titre provisionnel, sans justifier, en réfutation des conclusions de la Cadec faisant valoir que l'existence même d'un droit à remboursement pour la participation de l'emprunteur au fonds de garantie n'était pas établie en raison même du système de solidarité mutualiste permettant la garantie, du caractère non sérieusement contestable de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en fixant le montant de la provision à la somme de 50 000 francs sur la somme de 56 000 francs demandée, sans justifier avoir fixé le montant de cette provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de développement de la Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Marsea, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse de développement de la Corse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 1998), qu'après avoir remboursé un prêt qui lui avait été accordé par la Caisse de développement de la Corse, la SCI Marsea lui a réclamé remboursement de sa participation au fonds de garantie de la Caisse ; que celle-ci lui a opposé la perte de valeur des parts correspondant aux apports dans le fonds, celui-ci fonctionnant selon un système mutualiste, et les sinistres enregistrés ayant été excessifs par rapport à l'ensemble des versements ; que la cour d'appel, statuant sur référé, a accordé à la SCI une provision de 50 000 francs, faute par la Caisse d'apporter la preuve du caractère contestable de la réclamation, en l'absence de production par elle du moindre élément justifiant la situation invoquée ; Attendu que la Caisse de développement de la Corse fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant au fondement de sa décision prononçant en référé une condamnation à titre provisionnel que le débiteur n'avait "pas rapporté la preuve du caractère contestable de la créance", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en prononçant une condamnation à titre provisionnel, sans justifier, en réfutation des conclusions de la Cadec faisant valoir que l'existence même d'un droit à remboursement pour la participation de l'emprunteur au fonds de garantie n'était pas établie en raison même du système de solidarité mutualiste permettant la garantie, du caractère non sérieusement contestable de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en fixant le montant de la provision à la somme de 50 000 francs sur la somme de 56 000 francs demandée, sans justifier avoir fixé le montant de cette provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est après avoir relevé que la Caisse s'était abstenue de produire les éléments d'information qu'elle était seule à détenir et qui auraient pu permettre d'apprécier le caractère sérieux de la contestation qu'elle avait soulevée que la cour d'appel a écarté cette exception ; qu'elle s'est, pour évaluer le montant de la provision en l'absence de tout document produit par la Caisse, déterminée eu égard aux éléments en débat devant elle ; qu'en statuant ainsi, elle n'a ni inversé la charge de la preuve, ni privé sa décision de base légale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de développement de la Corse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c3fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel