Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3fd
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, le deuxième pris en ses deux branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minoffice, société anonyme, ayant son siège ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société Scieries Industrielles de Bourgogne (SIB), ayant son siège : 89390 Cry, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Minoffice, de Me Vuitton, avocat de la société Scieries Industrielles de Bourgogne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, le deuxième pris en ses deux branches, réunis : Attendu que la société Minoffice reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1998), d'avoir accueilli la demande de la société Scieries industrielles de Bourgogne (société SIB) en paiement du solde de factures de matériaux, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en fondant d'office sa décision sur le fait que l'escompte de 4 % dont se prévalait la société Minoffice était subordonné à un paiement comptant, non invoqué par les parties, sans les avoir invités à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que c'est au vendeur, qui prétend que les frais accessoires exposés par l'acquéreur à l'occasion d'une vente anéantie pour non conformité des matériaux livrés à ceux commandés ne l'ont pas été en pure perte, d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant la société Minoffice de sa demande de remboursement des sommes par elles payées au titre du transport, de la manutention et du dédouanement des marchandises rebutées au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce que ces frais avaient été exposés en pure perte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en statuant ainsi, sans désigner exactement les pièces versées au débat contradictoire sur lesquelles elle s'appuie, ni les analyser, même sommairement, et sans analyser, même sommairement, les explications fournies à la barre par les parties auxquelles elle se réfère, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences des articles 455 alinéa 1er et 458 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que c'est au vendeur, qui prétend que les matériaux refusés par l'acquéreur pour non conformité et dont il a annulé la facturation, ont été, ultérieurement, acceptés, qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; qu'ayant relevé que les marchandises mentionnées sur les factures ayant fait l'objet d'avoirs étaient défectueuses et ont donné à une annulation de facturation, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Minoffice à payer l'intégralité de la facture n° 2109, au motif qu'elle ne démontrait pas que le matériau livré aurait été effectivement refusé par le client final, sans rechercher, comme l'y invitait la société Minoffice dans ses écritures, si les matériaux figurant sur cette facture pour un montant de 39 936 francs n'étaient pas ceux-là mêmes qui faisaient l'objet de la facture n° 1966, annulée par l'avoir n° 2108 ; qu'en statuant asns procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions, la société Minoffice a indiqué qu'elle devait régler les factures de la société SIB au comptant avec un escompte de 4 % ; que dès lors, en retenant que la société Minoffice n'était pas fondée à se prévaloir d'un escompte de 4 % sur des factures non acquittées, la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat un élément de fait dont les parties n'avaient pas été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions, la société Minoffice a reconnu que les matériaux qui avaient fait l'objet de trois factures annulées par des avoirs, avaient été utilisés en partie, ce qui avait donné lieu à une refacturation ; que c'est donc sans être tenue de procéder à la recherche dont fait état la quatrième branche que la cour d'appel a retenu que la société Minoffice ne pouvait opérer une réduction de moitié sur cette facture sans démontrer que le matériau livré avait été effectivement refusé par le client final ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que les factures de la société SIB, correspondant aux marchandises défectueuses, avaient fait l'objet d'avoirs et que le relevé de compte de cette société récapitulait l'ensemble des factures non réglées ainsi que les avoirs consentis, ce dont il résultait qu'une partie seulement des marchandises livrées étaient défectueuses, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que les frais prétendument exposés par la société Minoffice n'étaient pas justifiés dès lors qu'il n'était pas démontré qu'ils l'avaient été en pure perte ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minoffice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minoffice à payer à la société Scieries Industrielles de Bourgogne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c3fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel