Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3fe
- Date
- 9 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune du Tampon, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit de Mme Rose X... Y..., demeurant ... - Jean-Jaurès Trois Mares, 97430 Tampon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune du Tampon, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a assigné la commune du Tampon en bornage de sa propriété ; Attendu que pour dire que le géomètre-expert se rendrait sur les lieux afin d'implanter les bornes selon une ligne divisoire A1-B1, l'arrêt attaqué Saint-Denis la Réunion, 12 février 1999) retient que, s'il se révèle une différence de contenance entre les mentions des titres et le mesurage du terrain, le déficit de surface doit être réparti entre les deux fonds ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la commune du Tampon faisant valoir qu'elle avait acquis, par le jeu de la prescription abrégée édictée par l'article 2265 du Code civil, la surface du terrain contestée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c3fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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