Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3ff
- Date
- 9 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bureaux de Toga, dont le siège est ..., prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires Immeuble Résidence X..., pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Kalliste, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société civile immobilière Bureaux de Toga, de Me Bertrand, avocat du syndicat des copropriétaires Immeuble Résidence X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Bureaux de Toga (SCI) n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 11 septembre 1989, qu'elle n'avait pas qualité pour être partie à l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 juillet 1993 et à l'arrêt du 26 juin 1995, qui avait abouti à la remise des sommes consignées entre les mains des porteurs de parts de la société civile immobilière Résidence Bertrand, qui étaient intervenus volontairement et qu'elle avait, pour la première fois, par conclusions du 14 février 1996, demandé le paiement de la somme consignée, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la SCI ne pouvait prétendre aux intérêts moratoires de cette somme qu'à compter du 14 février 1996, date de la mise en demeure du syndicat des copropriétaires Immeuble Résidence X... dans les conditions de l'alinéa 2, de l'article 1153, du Code civil, a, ayant procédé aux recherches prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Bureaux de Toga aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c3ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel